Article L221-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L212-3Article L221-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1L’opposabilité d’une charte informatique dans le secteur public
www.alain-bensoussan.com · 20 novembre 2023

Les conditions nécessaires à l'opposabilité d'un acte administratif Dans le secteur public l'article L221-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration indique que « les actes administratifs ne sont opposables à leur destinataire qu'après avoir fait l'objet d'une divulgation qui prendra des formes diverses selon les caractéristiques de l'acte ». Ainsi, il en ressort qu'un acte administratif pour être opposable aux agents fonctionnaires doit respecter les conditions suivantes : Elle doit être portée à la connaissance des agents.

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2L’opposabilité d’une charte informatique dans le secteur public
lexing.law · 20 novembre 2023

Les conditions nécessaires à l'opposabilité d'un acte administratif Dans le secteur public, les articles L221-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration indiquent que « les actes administratifs ne sont opposables à leur destinataire qu'après avoir fait l'objet d'une divulgation qui prendra des formes diverses selon les caractéristiques de l'acte ». Ainsi, il en ressort qu'une charte informatique, pour être opposable aux agents fonctionnaires doit respecter les conditions suivantes : Elle doit être portée à la connaissance des agents.

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3[Brèves] Irrégularité de la composition d'un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutivesAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 3 février 2021
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Décisions43

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2018, 17BX03335, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017 ; […] - la décision contestée n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable alors que l'application combinées des articles L. 211-2 et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration l'impose ;

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[…] [Adresse 1] […] 15-18.188). Mme [P] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu'après son approbation par le directeur de l'Acoss, décision qui n'entre en vigueur qu'à compter du lendemain de sa publication, conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Faute de publicité suffisante, la décision du directeur de l'Acoss doit être sanctionnée d'inopposabilité, ainsi que le juge le Conseil d'Etat (CE, 24 avril 2012, n° 339669). Elle en conclut que l'appel à cotisations a été adressé par un organisme qui n'était pas territorialement compétent.

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[…] [Adresse 1] […] Mme [O] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu'après son approbation par le directeur de l'ACOSS, décision qui n'entre en vigueur qu'à compter du lendemain de sa publication, conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).