Article L221-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, pour les manifestations déclarées, et en application des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration pour celles qui ne l'ont pas été et dont les organisateurs peuvent être identifiés, la décision interdisant une manifestation sur la voie publique doit être dûment notifiée aux organisateurs et préciser les motifs, la date, les horaires et le pé […] Enfin, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2023

La déclaration est faite trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation : au préfet de police à Paris ; au préfet de département dans les communes où est instituée la police d'Etat ; aux maires dans les autres cas (article L. 211-2). […] n'a pas fait l'objet de modifications (si ce n'est la correction d'une coquille d'orthographe). […] Letondot, n° 223444, B), il résulte de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que la décision est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. […]

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CMS · 2 juin 2023

Ce principe de l'applicabilité conditionnée à la publication du texte ressort de l'article 1er alinéa 1 du Code civil pour les actes administratifs publiés au Journal officiel et des articles L.221-2 à L.221-8 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) pour tous les actes administratifs réglementaires et non réglementaires, individuels et non individuels. […]

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Décisions136


1Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 8 septembre 2022, n° 2201239
Annulation

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ».

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à la date d'introduction de son recours le 3 décembre 2014, date d'appréciation de son intérêt pour agir, la décision de la CDAC autorisait son projet et celle de la CNAC du 27 novembre 2014 opposant un refus à sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne lui avait pas été notifiée, et ne lui était donc pas opposable en application du principe rappelé par l'article L.221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont reprises celles de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ».

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