Article L222-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 22 juillet 2022, n° 2001067
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, sa demande étant complète à la date où il l'a présentée, sa situation juridique était définitivement constituée ;

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  • Permis de conduire·
  • Échange·
  • Réfugiés·
  • Espace économique européen·
  • Convention de genève·
  • Union européenne·
  • État·
  • Justice administrative·
  • Syrie·
  • Accord

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2202108
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : / () 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; () ".

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  • Lac·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Syndicat mixte·
  • Groupement de collectivités·
  • Publication·
  • Acte réglementaire·
  • Titre·
  • Délégation de signature

3Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 22 juillet 2022, n° 2001068
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, sa demande étant complète à la date où elle l'a présentée, sa situation juridique était définitivement constituée ;

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  • Permis de conduire·
  • Échange·
  • Réfugiés·
  • Espace économique européen·
  • Convention de genève·
  • Union européenne·
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  • État·
  • Justice administrative·
  • Syrie
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