Article L240-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires16

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506583
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2025

Rappelons que, comme l'indique l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'abrogation d'un acte s'entend de « sa disparition juridique pour l'avenir ». 1.1. […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, nous objectera-t-on, la circonstance qu'un étranger s'est vu refuser un titre de séjour constitue, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA, un motif d'édiction d'une OQTF à son égard. […]

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2Délai pour retirer ou abroger un refus de permis de construire pendant l'état d'urgence
Hélèna Legros · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

[…] acte non réglementaire non créateur de droits, ne peut être retiré que s'il est illégal et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 243 3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Il ressort aussi de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration que le refus d'une autorisation d'urbanisme peut, « pour tout motif et sans condition de délai », être modifié ou abrogé. […] Selon l'article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la sortie de vigueur d'un acte administratif résulte soit de son abrogation, qui est sa « disparition juridique pour l'avenir », […]

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3Étrangère au pouvoir du juge administratif, l’abrogation, pourquoi le serait-elle ?
Maxime Charite · Blog Droit Administratif · 3 décembre 2021

Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a maintenu sur la liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana, d'autre part, renvoyé à la section du contentieux, sur le fondement de l'article R. 122-7 du code de justice administrative (CJA), le jugement des conclusions à fin d'abrogation ainsi que tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, et, en conséquence, sursis à statuer sur ces conclusions. […] L240-1 du code des relations entre le public et l'administration). […]

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Décisions61

1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 21 février 2025, n° 2204792Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. « . Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : » L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

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[…] DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 pour être prorogée au 05 Novembre 2024, […] — les articles L240-1, L211-2, R. 312-3, R. 771-2 à R. 771-2-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Il est certain que la décision de redressement constitue une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation instaurée à l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2100934Annulation

[…] 5. D'une part, en vertu de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration le retrait d'un acte signifie sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».

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