Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
[…] acte non réglementaire non créateur de droits, ne peut être retiré que s'il est illégal et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 243 3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Il ressort aussi de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration que le refus d'une autorisation d'urbanisme peut, « pour tout motif et sans condition de délai », être modifié ou abrogé. […] Selon l'article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la sortie de vigueur d'un acte administratif résulte soit de son abrogation, qui est sa « disparition juridique pour l'avenir », […]
Lire la suite…Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a maintenu sur la liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana, d'autre part, renvoyé à la section du contentieux, sur le fondement de l'article R. 122-7 du code de justice administrative (CJA), le jugement des conclusions à fin d'abrogation ainsi que tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, et, en conséquence, sursis à statuer sur ces conclusions. […] L240-1 du code des relations entre le public et l'administration). […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. « . Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : » L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
[…] DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 pour être prorogée au 05 Novembre 2024, […] — les articles L240-1, L211-2, R. 312-3, R. 771-2 à R. 771-2-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Il est certain que la décision de redressement constitue une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation instaurée à l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] 5. D'une part, en vertu de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration le retrait d'un acte signifie sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Rappelons que, comme l'indique l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'abrogation d'un acte s'entend de « sa disparition juridique pour l'avenir ». 1.1. […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, nous objectera-t-on, la circonstance qu'un étranger s'est vu refuser un titre de séjour constitue, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA, un motif d'édiction d'une OQTF à son égard. […]
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