Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 mai 2022, N° 19/3579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
SAS MAISON DU VIGNERON
C/
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00753 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/3579
APPELANTE :
SAS MAISON DU VIGNERON (MDV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, memrbe de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assistée de Me Alan ROY, membre de AVITY AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3], prise en la personne de son Receveur régional en exercice élisant domicile en ses bureaux :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Dan HAZAN, membre de ASTORIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 pour être prorogée au 05 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS La Maison du Vigneron (la société MDV) exerce une activité d’entrepositaire agréé au sens des dispositions de l’article 302 G du code général des impôts.
Elle est une filiale du groupe formé par la SAS Les Grands Chais de France (la société GCF) et d’autre sociétés qui exercent toutes cette activité.
Cette activité a fait l’objet d’un contrôle sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, mené par les agents du service régional d’enquêtes des douanes de Franche Comté.
A l’issue du contrôle, un avis préalable de taxation a été émis le 16 avril 2018 pour un montant de 373 439 euros.
Par courrier du 14 mai 2018, la société MDV a contesté partiellement cet avis.
Le 10 juillet 2018, le service des douanes a adressé à la société MDV un avis préalable de taxation rectificatif ramené à 353 166 euros.
Le 18 septembre 2018, un procès-verbal d’infraction a été notifié à la société MDV. Ce procès verbal a été suivi le 24 octobre 2018 d’un avis de mise en recouvrement référencé sous le n°854/ DIV 18/186 portant sur la somme de 353 166 euros ainsi ventilée :
— 334 788 euros au titre des sorties taxables de vins sous capsules représentatives de droits (CRD)
— 6 894 euros au titre des manquants sous déclaration annuelle d’inventaire (DAI) dont 5 874 euros de déduction forfaitaire
— 10 923 euros au titre de compensations
— 561 euros au titre de manquants.
Le 4 décembre 2018, la société MDV a réglé 14 079 euros correspondant aux sommes qu’elle ne discutait pas et a contesté devoir les sommes de
— 334 788 euros au titre des sorties taxables de vins sous CRD,
— 4 299 euros au titre d’une partie de la déduction forfaitaire au titre des manquants sous DAI.
Sa contestation ayant été rejetée par courrier du 7 octobre 2019, la société MDV a, par acte du 13 décembre 2019, fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI) de Besançon devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— annulé la décision de l’administration des douanes en date du 7 octobre 2019 portant rejet des contestations de la société MDV en ses seules dispositions portant rejet des contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d’inventaire,
— dit que la société MDV n’est pas redevable du redressement y afférent pour la somme de 4 299 euros,
— débouté la société MDV de toutes ses autres demandes,
— dit que l’avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2018 portera sur la somme de 348 867 euros,
— débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MDV aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société MDV a interjeté appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°854/ DIV 18 /186 et de toutes ses autres demandes,
— a dit que cet avis de recouvrement portera sur la somme de 348 867 euros,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 8 décembre 2022, la DRDDI de [Localité 3] a formé appel incident en demandant à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé sa décision du 7 octobre 2019 en ses seules dispositions portant rejet des contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d’inventaire et dit en conséquence que la société MDV n’est pas redevable de la somme de 4 299 euros au titre de ces manquants.
La société MDV a soulevé l’irrecevabilité de cet appel incident.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par la DRDDI de [Localité 3] et condamné la société MDV aux dépens de l’incident et à payer à la DRDDI de [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société La Maison du Vigneron demande à la cour, au visa des textes suivants,
— l’article L34 du livre des procédures fiscales,
— l’article L 233-3 du code de commerce,
— les articles L240-1, L211-2, R. 312-3, R. 771-2 à R. 771-2-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— l’article 204, § 1, sous a) du code des douanes communautaire,
— les articles 302 et suivants du code général des impôts,
— les articles 286 H annexe II et 111-00 et suivants de l’annexe III du code général des impôts,
— les articles 34 à 36 et 112 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009,
— la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008,
— le décret n° 2010-632 du 9 juin 2010,
— les circulaires du 3 février 2011 – BOD n°6886, du 29 août 2013 – BOD 6987, du 31 décembre 2012 – BOD 6960, du 16 janvier 2001 – BOD 6481, du 31 décembre 2014 – BOD 7042, et du 04 novembre 2005 – BOD 6646,
— l’article 700 du code de procédure civile,
de rejeter l’appel incident de la DRDDI de [Localité 3] et d’infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées par son appel principal, et statuant à nouveau, de :
' à titre principal,
— qualifier la décision de la direction régionale des douanes de [Localité 8] du 18 février 2014 d’autorisation créatrice de droits au profit de la société GCF et ses filiales,
— déclarer que la décision du service régional d’enquête de [Localité 3] rejetant la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°854/DIV18/186 constitue un retrait illégal de l’autorisation accordée, sur le fondement de l’article L240-1 du code des relations entre le public et l’administration,
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’administration des douanes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' à titre subsidiaire,
— déclarer que le fait générateur des droits d’accises est constitué par la mise à la consommation des produits au sens de la directive 2008/118/CE,
— déclarer que l’apposition d’une marque fiscale nationale, en l’espèce la CRD, ne constitue pas un fait générateur du droit d’accise,
— déclarer qu’une expédition, par un entrepositaire agréé, de produits soumis à accise, sous couvert d’un document d’accompagnement et d’une garantie obligatoire, constitue une circulation des produits en suspension de droits d’accises,
— déclarer que pour qu’il y ait circulation en droit suspendu au sens de la directive 2008/118/CE, il suffit que l’entrepositaire agréé expéditeur ait effectué les formalités nécessaires relatives à l’établissement d’un document d’accompagnement et procédé à la constitution de la garantie obligatoire et que les produits soumis à accise aient quitté l’entrepôt fiscal, ne fût-ce que formellement, à destination d’une personne autorisée, soit un entrepositaire agréé et ce sans considération de la nationalité de l’entrepositaire située au sein de l’Union, conformément à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 24 mars 2022, C-711/20,
— déclarer qu’elle a satisfait à l’ensemble des obligations imposées par la directive 2008/118/CE, lui permettant de réaliser une expédition en droit suspendu,
— prononcer par voie d’exception l’illégalité de la base légale, si la cour d’appel considère que le tribunal judiciaire de Dijon a à bon droit considéré que l’administration a fondé sa décision en conformité avec la législation nationale, en raison de son inconventionnalité,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°854/DIV18/186 ainsi que la décision de l’administration des douanes du 7 octobre 2019 en ses dispositions portant rejet des contestations relatives à la circulation des produits en suspension, en ce qu’ils font naître une double imposition pour les mêmes marchandises,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°854/DIV18/186 ainsi que la décision de l’administration des douanes du 7 octobre 2019 en ses dispositions portant rejet des contestations relatives à la circulation des produits en suspension, pour défaut de motivation.
' à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un renvoi préjudiciel et saisir la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) concernant la conformité de la circulaire du 29 août 2013 et les dispositions du CGI désormais abrogées, relatives à la règlementation des capsules représentatives de droits au droit communautaire, et plus précisément à la directive 2008/118/CE.
' en conséquence et en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que l’avis de mise en recouvrement n°854/DIV18/186 portera sur la somme de 348 867 euros,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°854/DIV18/186 ainsi que la décision de l’administration des douanes du 7 octobre 2019 en ses dispositions portant rejet des contestations relatives à la circulation des produits en suspension,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 16 mai 2022 en ce qu’il annule la décision de l’administration des douanes en date du 7 octobre 2019 portant rejet de ses contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d’inventaire et dit qu’elle n’était pas redevable de la somme de 4 299 euros à ce titre,
— condamner la DRDDI de [Localité 3] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] demande à la cour, au visa du code général des impôts, du code des douanes de l’Union européenne, du code de procédure civile, et des circulaires prises par l’administration des douanes, de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la décision de l’administration des douanes en date du 7 octobre 2019 portant rejet des contestations de la SAS La Maison du Vigneron relatives aux manquants sous déclaration annuelle d’inventaire,
— dit que la SAS La Maison du Vigneron n’était pas redevable de la somme de 4 299 euros au titre des manquants sous déclaration annuelle d’inventaire,
— dit que l’avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2018 ne portera que sur la somme de 348 867 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
' juger bien fondé le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement 854/DIV18/186 en date du 24 octobre 2018 pour la somme totale de 353 166 euros,
— condamner la SAS La Maison du Vigneron à verser à l’administration des douanes la somme de 353 166 euros sur le fondement de l’AMR 854/DIV18/186 en date du 24 octobre 2018,
— condamner la SAS La Maison du Vigneron aux entiers dépens et à verser à l’administration des douanes la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024
MOTIVATION
' SUR LA SOMME DE 334 788 EUROS RÉCLAMÉE AU TITRE DES SORTIES TAXABLES DE VINS SOUS CAPSULES REPRÉSENTATIVES DE DROITS
' Sur le défaut de motivation
Il est certain que la décision de redressement constitue une décision administrative individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation instaurée à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La société MDV soutient que le courrier de réponse à ses observations et la décision du 7 octobre 2019 de rejet de sa contestation auraient dû être motivés d’une part sur la question du fait générateur et d’autre part sur l’absence de perdition fiscale et la double imposition.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, ce moyen est inopérant dès lors que la décision de redressement n’est constituée ni par le courrier de réponse à ses observations, ni par la décision du 7 octobre 2019.
' Sur le fond
' Sur les dispositions applicables en l’espèce
Il résulte de la directive 2008 / 118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise que :
— ce droit est perçu au moment où les boissons alcooliques sont mises à la consommation,
— les produits soumis à accise doivent pouvoir, avant leur mise à la consommation, circuler à l’intérieur de la Communauté en suspension de droits d’accise, que cette circulation ait lieu d’un entrepôt fiscal vers un autre entrepôt fiscal ou d’un entrepôt fiscal vers des lieux équivalents aux fins de la directive (considérant 17),
— l’utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance ne doit entraîner ni entrave aux échanges intra-communautaires, ni entraîner une double charge fiscale si bien que ' tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre’ (considérant 31),
— un entrepositaire agrée est une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal (article 4).
Selon l’article 302 D du code général des impôts, une boisson alcoolique est mise à la consommation lorsqu’elle cesse de bénéficier du régime suspensif du droit d’accise.
Il résulte de l’article 302 G du code général des impôts, tant dans sa rédaction en vigueur de 2013 à 2016 que dans ses rédactions en vigueur en 2017, que :
— la réception ou l’achat, la détention, l’expédition ou la revente de boissons alcooliques, par un entrepositaire agréé, sont réalisés en suspension des droits d’accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur, qui est soit un DAA (document d’accompagnement administratif) soit un DAE (document administratif électronique),
— ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur (DAA ou DAE) ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects.
Il résulte de l’article 302 L, I, du code général des impôts, tant dans sa rédaction en vigueur d’avril 2010 à octobre 2015 que dans sa rédaction en vigueur d’octobre 2015 à décembre 2017, que la circulation des produits en suspension de droits s’effectue entre entrepositaires agréés, d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 302 E, c’est-à-dire sortent du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire.
Il résulte enfin de l’article 302 M, II du code général des impôts, tant dans sa rédaction en vigueur d’avril 2010 à octobre 2015 que dans sa rédaction en vigueur d’octobre 2015 à décembre 2017, et de la circulaire du 29 août 2013 – BOD 6987, que les boissons alcooliques mises à la consommation circulent soit sous couvert d’un document d’accompagnement, soit sous couvert de capsules représentatives de droits (CRD).
Le paragraphe IV de la circulaire du 29 août 2023 – BOD 6987 est intitulé 'Les règles d’utilisation des CRD et la circulation des bouteilles revêtues de CRD', son article 5 étant relatif à la circulation des bouteilles et récipients revêtus de CRD.
Selon l’article 5.1, la circulation en France métropolitaine de telles bouteilles est dispensé de document d’accompagnement puisque les CRD remplacent un tel document et attestent le paiement du droit d’accise, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas circuler en suspension de droits.
Selon l’article 5.4, les bouteilles munies de CRD qui sont expédiées vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou qui sont exportées circulent en suspension de droits. Il est précisé à l’article 7 quelles sont les démarches à suivre par l’entrepositaire agréé pour se faire rembourser les droits acquittés préalablement à l’expédition intra-communataire ou à l’exportation ou pour obtenir une remise au titre de ces droits.
' Sur la pratique considérée comme illégale par l’administration des douanes
Le contrôle a révélé que la société MDV faisait circuler en France métropolitaine des bouteilles déjà munies de CRD, en suspension de droits, au motif qu’elles étaient destinées à d’autres sociétés du groupe auquel elle appartient, ayant également la qualité d’entrepositaires agréés, lesquelles procédaient ensuite soit à leur mise à la consommation sur le marché national, soit à leur expédition vers d’autres Etats membres de l’union européenne, soit à leur exportation.
L’administration des douanes a considéré que cette pratique était illégale au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Il ressort de ses conclusions que le 'problème vient du fait que les sociétés membres du groupe GCF ont fait le choix d’apposer des CRD au sein de la maison mère’ alors qu’elles auraient pu choisir de faire circuler les bouteilles en France métropolitaine entre la maison mère et elles-mêmes, ou entre elles-mêmes, sous capsule neutre ou sans aucune capsule, et donc en suspension de droits. L’administration fiscale ajoute qu’une réception par une filiale du groupe de bouteilles en droits acquittés du fait de la présence de CRD sur ces bouteilles est 'totalement envisageable', cette filiale pouvant ensuite faire une demande de remboursement des droits suite à la mise effective en consommation des bouteilles.
' Sur la portée du courrier du 18 février 2014 adressé à la société GCF par la DRDDI de [Localité 8]
Ce courrier répond à la demande de la société GCF du 25 octobre 2013 ainsi présentée : 'Nous vous demandons l’autorisation permanente de circulation entre les sites du groupe Les Grands Chais de France pour les marchandises vins en CRD en DAE, donc en suspension de droits en mettant dans le commentaire du DAE la mention de votre autorisation permanente, cette autorisation nous permettant de ne pas payer le droit à la sortie du chais de la société A du groupe et a contrario à ne pas récupérer les droits à l’entrée du chais de la société B du groupe.'
Cette demande révèle que la société mère du groupe connaissait parfaitement la procédure à suivre mais souhaitait obtenir une dérogation pour mettre en oeuvre une pratique plus souple.
La portée du courrier du 18 février 2014 peut être éclairée par le compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2014, réalisé par la DR de [Localité 8] (cf pièce 8) ainsi que par un courriel adressé à l’appelante le 22 mars 2018 par M. [C] qui assistait à la réunion du 24 juillet 2014 en qualité de rédacteur CI-PAE [Localité 8] (cf pièce 40).
Au point III du courrier du 18 février 2014, intitulé 'Circulation des vins capsulés sous DAE entre les sites du groupe Grands Chais de France', l’administration rappelle les termes de la circulaire du 29 août 2013 -BOD 6987, selon lesquelles Il est possible de faire circuler entre deux dépositaires agréés des bouteilles revêtues de CRD en droits suspendus dès lors que ces bouteilles sont destinées à l’expédition ou à l’exportation et respectent certaines formalités.
Mais au point IV du même courrier, intitulé 'Transfert ponctuel des capsules CRD entre les sites du groupe Grands Chais de France', l’administration répond ceci : Le BOD n°6987 ne prévoit pas la possibilité de transférer des CRD entre deux sites utilisateurs. Cependant dans la mesure où elle serait assortie d’un suivi rigoureux, cette procédure ponctuelle est agréée sous certaines réserves.
L’administration soutient qu’il résulte de son courrier du 18 février 2014 qu’elle a été parfaitement explicite sur le fait que la circulation des marchandises revêtues de CRD en droits suspendus n’est possible que si elles sont destinées à l’expédition ou à l’exportation et non si elles demeurent sur le territoire national. Elle aurait ainsi été explicite sur le fait que la circulation des marchandises revêtues de CRD en droits suspendus est impossible si elles demeurent sur le territoire national.
La cour observe que :
— sur la forme, pour être explicite, il aurait suffi de répondre 'non’ à la question posée dans le courrier du 25 octobre 2023,
— sur le fond, l’administration ne peut pas occulter le point IV de sa réponse qui admet une pratique dérogatoire à celle qui devait être observée.
D’ailleurs, dans le compte-rendu de la réunion du 24 juin 2014, il est expressément reconnu qu’une autorisation a été donnée s’agissant du transfert ponctuel de capsules CRD entres sites du groupe.
Mais cette autorisation n’a été accordée que par les directions régionales de [Localité 8] et de [Localité 4] ; et il est conseillé au groupe GCF de faire des demandes identiques auprès de toutes les directions régionales concernées.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré, qu’une telle autorisation a été demandée et obtenue de la direction régionale de [Localité 3], dont dépend la société MDV.
En conséquence, l’appelante ne peut pas se prévaloir d’une autorisation à portée nationale, créatrice de droits à son profit, pour légitimer la pratique adoptée dont elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas conforme aux formalités attendues d’elle par l’administration des douanes.
' Sur le bien-fondé de la taxation
Il résulte tant de la directive 2008 /118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 que des textes du code général des impôts rappelés ci-dessus que :
— d’une part, le fait générateur du droit d’accise est la mise à la consommation du bien
— d’autre part, l’apposition d’une CRD sur une bouteille d’alcool n’est pas incompatible avec sa circulation en suspension de droit d’accise,
— enfin, la circulation des produits entre entrepositaires agréés s’effectue en suspension de droits.
L’appelante expose que l’administration considère comme mise à la consommation, une bouteille d’alcool sur laquelle a été apposée une CRD et qu’en conséquence, une telle bouteille ne peut plus circuler en suspension de droit entre deux entrepositaires agréés situés l’un et l’autre sur le territoire national.
Telle est bien la position de l’administration, exprimée dans la circulaire du 29 août 2013 (cf article 5-1 du paragraphe IV rappelé ci-dessus et le cas pratique exposé en page 33/46 du BOD 6987) et reprise dans ses conclusions en page 7.
Ainsi que le soutient l’appelante, cette position revient en premier lieu à faire de l’apposition d’une CRD le fait générateur du droit d’accise, alors qu’en l’espèce, il est constant et d’ailleurs admis par l’administration que toutes les bouteilles litigieuses au titre desquelles la taxation a été opérée n’ont pas été mises à la consommation mais adressées à une autre société du groupe GCF, ayant également la qualité d’entrepositaire agréé.
Il importe peu sur ce point que l’apposition de CRD sur les bouteilles litigieuses soit le résultat d’un choix de l’appelante ou d’une politique du groupe auquel elle appartient, dès lors que la circulation en droits suspendus de bouteilles munies de CRD n’est pas interdit ou exclu par le code général des impôts.
En deuxième lieu, la position de l’administration revient à ajouter au texte de l’article 302 L, I du code général des impôts selon lequel la circulation de biens soumis au droit d’accise, entre entrepositaires agréés, s’effectue en suspension de droits, et à faire une distinction, là où la loi ne distingue pas, selon que les entrepositaires agréés sont l’un et l’autre situés sur le territoire national ou pas.
L’appelante fait valoir à juste titre que cette distinction est discriminatoire et contraire au principe d’égalité entre entrepositaires agréés au sein de l’Union européenne.
En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que :
— la pratique adoptée par la société MDV avait pour unique objet de simplifier les démarches des sociétés dépendant du groupe GCF, simplification que certains services des douanes ont d’ailleurs appréciée voire suggérée : cf pièce 40 émanant de la direction régionale de [Localité 8] et pièce 46 émanant de la direction régionale de [Localité 6] dont il ressort que la pratique instaurée évite d’instruire les demandes mensuelles de remboursement / compensation,
— il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette pratique a eu pour effet d’éluder le paiement du droit d’accise dû en France pour chacune des bouteilles litigieuses finalement mises à la consommation sur le territoire métropolitain.
En conséquence, la cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas annulé la décision du 7 octobre 2019 rejetant les contestations de la société MDV portant sur les droits d’accise réclamés à hauteur de 334 788 euros.
' SUR LA SOMME DE 4 299 EUROS RÉCLAMÉE AU TITRE DES MANQUANTS SOUS DÉCLARATION ANNUELLE D’INVENTAIRE (DAI)
Pour s’opposer à l’appel incident des douanes, l’appelante développe dans le corps de ses conclusions, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne forme aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimée, que le conseiller de la mise en état a par ailleurs déjà jugé recevable dans son ordonnance du 15 juin 2023.
Par ailleurs, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante soutient que dans le corps de ses conclusions, l’administration des douanes ne développe aucun moyen au soutien de son appel incident, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement dont appel.
Or, il suffit de lire la page 16 des conclusions de l’intimée pour constater qu’elle critique la motivation des premiers juges.
Par courrier du 6 juin 2013 adressé au bureau des douanes d'[Localité 5], la société mère du groupe GCF, faisant suite notamment à la parution de la circulaire du 31 décembre 2012 – BOD 6960 relative au régime juridique des pertes, des déchets et des manquants dans le secteur des alcools et boissons alcoolisées, exposait que le strict respect des règles imposées par cette circulaire s’agissant de la tenue de différents registres avait des conséquences humaines et financières telles qu’elle sollicitait l’autorisation pour l’ensemble des sociétés du groupe de pratiquer différemment : cf pièce 56.
Elle annexait à ce courrier des documents comptables qu’elle expliquait. Puis par son courrier du 25 octobre 2013, elle transmettait au bureau des douanes d'[Localité 5] un spécimen des états de sa comptabilité matière en sortie de chai pour une partie du mois d’octobre 2013 et demandait à nouveau pour l’ensemble des sociétés du groupe, un agrément quant à sa méthode comptable en sortie de chai.
Par son courrier du 18 février 2014, la direction régionale de [Localité 8] informait la société mère du groupe GCF que sa demande avait été transmise à la direction générale.
Par courrier du 16 mai 2014 (pièce 57), la DRDDI de [Localité 8] écrivait à la société mère du groupe qu’elle validait la manière dont elle proposait de tenir sa comptabilité matières en sortie de chai, cet agrément valant pour toutes les sociétés du groupe. Néanmoins, elle lui rappelait ses 'obligations réglementaires quant à l’enregistrement automatique et chronologique des entrées d’information par un compteur affectant un numéro mémorisé par le système à chaque opération, permettant au service des douanes de visualiser en temps réel les informations nécessaires à son contrôle'.
A l’instar des premiers juges, la cour retient que par ce courrier du 16 mai 2014, la société MDV était autorisée à ne pas tenir sa comptabilité matière en sortie de chai, conformément aux prescriptions du BOD 6960, ce que ne conteste pas l’intimée qui admet avoir accordé aux sociétés du groupe GCF une 'flexibilité’ sur ce point. C’est ainsi à bon droit que la société MDV se prévaut d’une autorisation créatrice de droits lui permettant de présenter une comptabilité matière en sortie de chai dérogatoire au BOD 6960.
Or, pour justifier la taxation opérée au titre des manquants sous DAI, l’administration se fonde sur le courrier du 18 février 2014 indiquant que dans l’attente de la position de la direction générale -portée la connaissance de la société mère du groupe le 16 mai 2014-, le BOD 6960 devait être respecté notamment en ce qu’il prévoit que les pertes à l’élaboration, à la transformation, au conditionnement et au stockage doivent être physiquement constatées et inscrites en comptabilité matières.
Elle reproche à la société MDV de ne pas avoir physiquement constaté ces pertes sur les exercices 2013 à 2017, alors que la flexibilité accordée portait justement sur une manière dévaluer ces pertes par déduction et non physiquement.
Elle fait ainsi fi de son agrément accordé par le courrier du 16 mai 2014, étant précisé qu’elle ne reproche pas à l’appelante de ne pas avoir respecté les obligations réglementaires qu’elle lui rappelait dans ce courrier.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la taxation opérée n’a pu l’être qu’après un retrait implicite illégal de l’autorisation accordée le 16 mai 2014, ce qui la prive de base légale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
' SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE L’APPELANTE POUR APPEL INCIDENT ABUSIF
La société MDV soutient que l’appel incident de l’administration des douanes est abusif, au motif qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, ce qui l’a conduite à tenir pour acquis la validation de sa méthodologie concernant la comptabilité matière.
Il convient de rappeler que par le jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a annulé un avis de mise en recouvrement portant sur une somme de 719 euros, si bien que malgré la mention qui figure dans le jugement, celui-ci a été rendu en dernier ressort et n’était pas susceptible d’appel.
Il ne peut donc pas être déduit de l’absence d’appel à l’encontre de ce jugement un quelconque abus de l’intimée à interjeter appel incident du jugement du 16 mai 2022.
En toute hypothèse, la société MDV ne fait pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, dès lors que le jugement du 11 avril 2022 ne pouvait avoir aucune incidence sur la manière dont elle avait tenu sa comptabilité matière au titre des années 2014 à 2017.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
' SUR LES FRAIS DE PROCÈS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’intimée.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société MDV. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— annulé la décision de l’administration des douanes du 7 octobre 2019 portant rejet des contestation de la société La Maison du Vigneron relatives à la somme de 4 299 euros réclamée au titre des manquants sous déclaration annuelle d’inventaire,
— dit en conséquence que la société La Maison du Vigneron n’est pas redevable de cette somme,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme les autres dispositions du jugement dont appel,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la décision de l’administration des douanes du 7 octobre 2019 portant rejet des contestation de la société La Maison du Vigneron relatives à la somme de 334 788 euros réclamée au titre des sorties taxables de vins sous capsules représentatives de droits,
Dit en conséquence que la société La Maison du Vigneron n’est pas redevable de cette somme,
Valide l’avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2018 à hauteur de 14 079 euros soit :
— 2 595 euros au titre des manquants sous déclaration annuelle d’inventaire non contestés,
— 10 923 euros au titre de compensations,
— 561 euros au titre de manquants,
Déboute la société La Maison du Vigneron de sa demande indemnitaire pour appel incident abusif,
Condamne l’administration des douanes aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 684/2009 du 24 juillet 2009
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2010-632 du 9 juin 2010
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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