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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 18 oct. 2024, n° 23/09374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09374 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHH
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 octobre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DÉFENDERESSE
Société SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante non constituée
Décision du 18 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09374 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues immobilier est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], constituant le lot JKL de la [Adresse 10] » sise [Localité 7], situées aux 27 à [Adresse 3].
À compter du mois d’octobre 2020, elle y a fait démolir les constructions existantes a?n de réaliser un ensemble immobilier en R+1/R+2 sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société B 27 -CODIBAT.
Cet ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
Selon marché de travaux du 17 avril 2021, la société Bouygues immobilier a confié à la société Travaux de maçonnerie (STM), entreprise générale, l’exécution des travaux de construction de cet ensemble immobilier pour un montant de 1.100.000 € HT et lui a versé un acompte de 165.000 € HT soit 198.000 € TTC.
La société Bouygues immobilier a notifié à l’entreprise le 19 avril 2021 l’ordre de service de démarrage des travaux.
Par courrier recommandé avec AR du 28 juin 2022, la société Bouygues immobilier a mis en demeure la société STM de reprendre l’exécution des travaux sous un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de son marché et de sa substitution par une entreprise tierce à ses frais et risques.
Par courrier reçu le 5 juillet 2022, la société STM a sollicité le versement d’une somme de 55.000 € HT ainsi que la suspension du remboursement de l’avance de démarrage jusqu’au mois de septembre 2022 en faisant état d’un accord qui serait intervenu à ce titre le 12 mai 2022.
Par courrier recommandé avec AR du 12 juillet 2022, la société Bouygues immobilier a contesté cet accord, a con?rmé la résiliation de son marché, l’a informée de sa substitution par une entreprise tierce à ses frais et risques, enfin l’a convoquée à un état des lieux contradictoire afin de constater l’état d’avancement des travaux.
Selon marché de travaux du 8 juillet 2022, la société Bouygues immobilier a confié les travaux à la société Michel & Co pour un prix de 1 308 225 €.
Le 26 juillet 2022, la société Bouygues immobilier a fait procéder à l’état des lieux.
Par courrier recommandé avec AR du 27 juillet 2022 réitéré le 18 novembre 2022, la société Bouygues immobilier a adressé à la société STM une copie du constat du 26 juillet 2022 ainsi que le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre d’exécution faisant état d’un solde dû par l’entreprise de 557.231,65 € HT (668.677,98 € TTC).
Faute d’obtenir satisfaction, la société Bouygues Immobilier, a par exploit d’huissier du 10 juillet 2023, assigné la société STM devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 557 231,65 € HT (668 677,98 € TTC) due au titre du DGD outre les intérêts selon le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter du 13 février 2023 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Morvan.
Assignée à l’étude, la société STM n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Au cas présent il ressort que le dossier a été clôturé à l’audience de mise en état du 7 mars 2024 en l’absence de constitution du défendeur.
Toutefois il ressort de la lecture de l’assignation et des pièces du dossier qu’en cours de délibéré il a été révélé que :
— le litige oppose deux sociétés commerciales, la demanderesse est une SAS et la défenderesse une SARL,
— la société défenderesse a été assignée à l’étude après dépôt d’un avis de passage à une adresse située à [Localité 8] (78) correspondant à l’adresse du gérant alors qu’il ressort de l’extrait K bis produit qu’à la date de l’assignation le siège social de la société défenderesse, lieu à laquelle la société aurait dû être assignée en vertu de l’article 43 du Code de procédure civile, se situait à [Localité 9] depuis le 5 décembre 2022
— le lieu d’exécution des travaux se situe à [Localité 7] (92) ;
— ni les conditions particulières ni générales du marché de travaux conclu entre la société Bouygues immobilier et la société STM ne contiennent de clause de compétence désignant la présente juridiction comme compétente pour régler le litige en rapport avec l’exécution dudit contrat.
Il s’ensuit qu’il convient de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture principalement en raison du fait que la société défenderesse n’a pas été assignée au lieu de son siège social enfin pour soulever l’incompétence tant territoriale que d’attribution de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h15 pour régularisation de la procédure à l’égard de la société STM (c’est-à-dire afin d’assigner la société défenderesse sur le lieu de son siège social à [Localité 9]) et pour fixation de l’incident d’incompétence d’attribution et territoriale de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nice.
Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2024
Le Greffier La Présidente
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