Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
Pour rappel, lorsque le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai d'instruction fait naître un permis de construire tacite, l'article R. 424-13 du Code de l'urbanisme impose à l'autorité compétente de délivrer, sur simple demande du pétitionnaire, un certificat attestant l'existence de ce permis. […] Il présente un caractère purement déclaratif : son seul objet est d'attester l'existence d'une décision tacite déjà née. […] Il rappelle tout d'abord la définition du retrait donnée par l'article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Rappelons que, comme l'indique l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'abrogation d'un acte s'entend de « sa disparition juridique pour l'avenir ». 1.1. […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, nous objectera-t-on, la circonstance qu'un étranger s'est vu refuser un titre de séjour constitue, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA, un motif d'édiction d'une OQTF à son égard. […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. « . Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : » L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
[…] 5. D'une part, en vertu de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration le retrait d'un acte signifie sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
[…] DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 pour être prorogée au 05 Novembre 2024, […] — les articles L240-1, L211-2, R. 312-3, R. 771-2 à R. 771-2-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Il est certain que la décision de redressement constitue une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation instaurée à l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] n° 504144, mentionnée aux tables), le Conseil d'État précise la portée du certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : lorsque le permis tacite a été retiré, l'administration ne peut plus délivrer le certificat qui en atteste l'existence, et ce même si le refus de certificat est antérieur au retrait, […] même a posteriori Le retrait d'un acte administratif entraîne, selon les termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, « sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ». […] s'il est illégal, dans le délai de trois mois de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. […]
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