Article L411-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1Délais pour engager un recours contre un refus de retirer un permis de construire : pour les tiers, c’est toujours deux mois.
Village Justice · 20 septembre 2022

[…] si aux termes de l'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) », […] et non à son voisin. […] Le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs les termes de l'article L411 -3 de ce code : « Les articles L112-3 et L112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire […]

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2Délais pour engager un recours contre un refus de retirer un permis de construire : pour les tiers, c’est toujours deux mois.
village-justice.com · 20 septembre 2022

[…] si aux termes de l'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) », […] et non à son voisin. […] Le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs les termes de l'article L411 -3 de ce code : « Les articles L112-3 et L112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire […]

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3Conseil d’État, 22 juin 2022, société Les Sénioriales en ville de Juvignac, requête numéro 443625
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 juin 2022

D'autre part, en vertu de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : » Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) « . […] enfin, de l'article L. 411-3 de ce code : » Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision « . […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, […]

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Décisions81

[…] Or, si l'article L. 411-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. », M. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre - ju, 6 février 2024, n° 2200944Annulation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du code des relations entre le public et l'administration que les articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, […] Selon l'article L.411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ». L'article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) ». […]

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