Article L412-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ( ) ». En deuxième lieu, aux termes de l'article L.412-6 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. » […] 6. […]

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[…] 2. L'article L. 412-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. » Aux termes de l'article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ». […] Article 3 : Les conclusions présentées par M me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. […] Délibéré après l'audience du 6 mai 2020, à laquelle siégeaient :

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[…] B s'est substituée à celle initialement édictée le 20 décembre 2022, en application de l'article L. 412-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ». […] La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». […]

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