Article L412-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6

1Agent de transport de fonds
Institut National de la Propriété Industrielle · 12 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 612-22 et L. 612-23 du Code de la sécurité intérieure. […] Cette formation est dispensée sous la forme d'un stage d'une durée de 14 heures et doit intervenir dans un délai de trente-six mois avant la date d'expiration de la carte. […] Pour aller plus loin : article L. 633-3 du Code de la sécurité intérieure ; articles L. 412-1 à L. 412-8 du Code des relations entre le public et l'administration ; articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

2Agent de surveillance et de gardiennage
Institut National de la Propriété Industrielle · 12 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 612-22 et L. 612-23 du Code de la sécurité intérieure. […] Démarches et formalités de reconnaissance de qualification Effectuer une déclaration pour le ressortissant de l'UE ou de l'EEE en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (LPS) Il n'existe pas de dispositions pour une activité temporaire ou provisoire. […] Pour aller plus loin : article L. 633-3 du Code de la sécurité intérieure ; articles L. 412-1 à L. 412-8 du Code des relations entre le public et l'administration ; articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

3Agent de protection physique des personnes
Institut National de la Propriété Industrielle · 11 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 611-1 et L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure. […] Pour aller plus loin : article R. 612-25 du Code de la sécurité intérieure. […] Pour aller plus loin : article L. 633-3 du Code de la sécurité intérieure ; articles L. 412-1 à L. 412-8 du Code des relations entre le public et l'administration ; articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79

[…] 4. Le 8° de l'article L. 211-2 et l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

 Lire la suite…

[…] A l'appui de sa demande principale, Madame [A] [R] fait valoir, au visa des articles R. 142-4 alinéa 1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que l'avis de la commission de recours amiable n'est pas motivé et ne comporte aucune analyse des observations et pièces communiquées par ses soins dans le cadre du recours préalable. […] la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles R.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-2 et L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration que la décision rendue par la commission de recours amiable est motivée et qu'en tout état de cause, si la juridiction considérait que tel n'était pas le cas, […]

 Lire la suite…

[…] 3. En deuxième lieu, le 8° de l'article L. 211-2 et l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).