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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/87
09 Mars 2026
[A] [R]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEDO
CCC délivrées le :
à :
— Mme [R]
— Me MICHELET
— CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Cécile MOULIN, de la SELARL MCMB, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [H] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, Madame [A] [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 26 décembre 2024, ayant refusé, après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de dépression réactionnelle à harcèlement au travail et surcharge de travail déclarée le 1er juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [A] [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable notifiée par une lettre datée du 23 mai 2025 portant refus de la prise en charge de son burn out au titre des maladies professionnelles hors tableau ;
— juger que sa pathologie sera admise au titre de la législation professionnelle hors tableau ;
— juger que la CPAM de la Marne sera tenue de renvoyer le dossier auprès du service médical de la CPAM afin de fixation du taux d’incapacité retenu ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de déterminer l’existence d’un lien entre le burn out et ses conditions de travail ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, Madame [A] [R] fait valoir, au visa des articles R. 142-4 alinéa 1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que l’avis de la commission de recours amiable n’est pas motivé et ne comporte aucune analyse des observations et pièces communiquées par ses soins dans le cadre du recours préalable.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [A] [R] soutient, au visa de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que son burn out et son stress post-traumatique sont la conséquence directe de ses conditions de travail et notamment de la surcharge de travail et du harcèlement amoureux dont elle a été victime. Madame [A] [R] ajoute que le [1] a retenu l’existence d’éléments extra-professionnels antérieurs présents dans le dossier sans même préciser la nature de l’hypothétique état antérieur invoqué.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations déposées à l’audience du 10 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de Madame [A] [R] recevable mais mal fondé ;
— dire et juger que la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 mai 2025 est régulière ;
— débouter Madame [A] [R] de sa demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2025 ;
Sur le fond,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 23 janvier 2024 déclarée par Madame [A] [R] ;
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [A] [R] est bien-fondée ;
— confirmer la décision du 26 décembre 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [A] [R] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 22 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— déclarer que le tribunal ne peut pas statuer sans avoir désigné un second CRRMP ;
— ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP ;
— débouter Madame [A] [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires notamment celle en relation à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [R] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles R.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-2 et L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision rendue par la commission de recours amiable est motivée et qu’en tout état de cause, si la juridiction considérait que tel n’était pas le cas, il lui appartiendra de statuer sur le fond du dossier.
En réplique à la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L. 461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de l’assurée a été transmise au [1] s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%. La caisse fait observer que le [1] de la région [Localité 3] Est a considéré que le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée ne peut être établi et que cet avis s’impose à la caisse. La caisse ajoute que le tribunal ne peut que recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de rendre une décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bienfondé du recours
Sur la motivation de l’avis de la CRA
Il résulte de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée.
Il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable (CV. 2ème, 26 janvier 2023, n°21-20.317).
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (en ce sens : 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-19.532 ; Civ 2ème 3 juin 2021, nº 20- 13.626).
Le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision de la CRA est dès lors inopérant et le tribunal est tenu de statuer sur le fond du litige.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
En vertu de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la CPAM de la Marne a saisi le CRRMP de la région [Localité 3]-Est pour avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [A] [R], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le premier CRRMP saisi par la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En application des dispositions impératives précitées, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP.
Les autres demandes seront dans l’attente réservées.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit ;
DECLARE le recours de Madame [A] [R] recevable,
DESIGNE, avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [A] [R], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), avec mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [A] [R] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
— de dire si la pathologie présentée par Madame [A] [R] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que Madame [A] [R] peut transmettre à la CPAM de la Marne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au CRRMP et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la CPAM de la Marne de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la CPAM de la Marne, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’à la notification de l’avis du [1], les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai deux mois pour la partie demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 décembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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