Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-663 du 24 mai 2016 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense.
Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions. Elles ne s'appliquent pas non plus aux comités constitués pour entendre les personnes susceptibles d'être nommées à certains emplois publics.
La procédure de transparence prévue à l'article 27-1 s'applique à ces emplois, sauf exceptions limitées. 2.1. Mme R... soutient d'abord qu'après avoir été informée, à sa demande, […] compte tenu de leurs termes mêmes et même si nous en comprenons l'intérêt pratique, étant précisé que les dispositions de l'article R*133-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. […] Nous en déduisons que l'intéressé bénéficie à son retour dans son grade de la rémunération afférente à l'échelon le plus proche de celui qu'il y avait atteint dans son corps d'origine au terme de son détachement, sans que les dispositions de l'article 26-2 du décret du 16 décembre 1985, […]
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