Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 1
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
relatives à la fonction publique de l'Etat, que ne sont applicables à ces corps ni les dispositions de l'article 9 de la loi n°83-64 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] Or l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 disposait, avant sa codification : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, […]
Lire la suite…N° 472033 Cérema 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 28 février 2024 Lecture du 18 mars 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'action sociale au profit des agents d'une personne publique est-elle susceptible d'être qualifiée de service public ou d'utilité générale au sens des dispositions du CGI qui ouvrent droit à l'exonération permanente de taxe foncière des locaux dans lesquels cette activité est exercée ? Telle est la question que soulève la présente affaire. 2.- Vos chambres réunies connaissent déjà le Cérema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, …
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (…) ». […] à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense ». […]
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ; […]
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 décembre 1998 : « Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]
Par un arrêt Fédération générale des fonctionnaires-Force ouvrière (FGF-FO), l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et autres en date du 24 juin 2025 (req. n° 490695), le Conseil d'État a précisé qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle
Lire la suite…