Article R133-12 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R133-11
Article R133-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3

1Qu’est-ce qu’une norme applicable aux collectivités territoriales ?
blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R . 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] ainsi que le prévoit l'article R. 133 -8 de ce code. 6. […] Aux termes de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration : » Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à […]

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2Base de données juridiques
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[…] La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. […] Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133 -5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. […] R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133 -14 du code des relations entre le public et l'administration . […] Article D149- 12 […]

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3Base de données juridiques
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Article R1611-38 Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, […] à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. […] Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, […] 2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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Décisions15

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC00213, Inédit au recueil LebonRejet

[…] centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (…) ». Aux termes de l'article R. 133 -1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R . 4124-1 à R . 4124-25 du code de la défense ». […] aux termes de l'article R. 133-12 […]

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[…] caractérisant ainsi une situation de conflit d'intérêts incompatible avec leurs devoirs d'impartialité et d'indépendance prescrits par l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, […] Aux termes de l'article R. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration : » Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. ".

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 17 décembre 2024, n° 2202271Rejet

[…] En deuxième lieu, en vertu de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige, […] ces dernières sont consultées notamment sur l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Selon les termes de l'article 12 de ce même décret la commission de réforme départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et elle est composée comme suit : " 1. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration : » Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. ".

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