Infirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01461 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01461
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2011 par le délégué du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS conférant l’exequatur à une sentence rendue à Genève le 13 avril 2011 par le tribunal arbitral composé de Messieurs E F et Jean-Louis DELVOLVE, arbitres et M. G H, président
APPELANTE
S.A.S. A
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Jacques BOEDELS, du cabinet ABA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 131
INTIMEE
Société Y STEEL TRADING LTD société de droit anglais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Joachim KUCKENBURG, de la SELARL KUCKENBURG BURETH ET ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS, toque : P0529
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame B, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société A, société de droit français, qui fait partie du groupe GDF SUEZ, est spécialisée dans la collecte de ferraille d’acier pour la revente à des acheteurs ou intermédiaires qui recyclent directement cet acier ou le revendent à des entreprises spécialisées dans le recyclage.
Entre les années 2006 et 2008, elle a ainsi vendu d’importantes quantités de ferraille d’acier à X STEEL. Ces contrats de vente, soumis au droit suisse et comportant une clause d’arbitrage, prévoyaient que le règlement des marchandises s’effectuerait par des crédits documentaires émis sur les instructions de la société anglaise Y STEEL TRADING (Y) qui a pour objet le commerce d’aciers sur le marché mondial.
Des différends opposant les parties à la suite de deux contrats signés les 28 février et 5 novembre 2008 entre A et X STEEL portant sur la vente de ferraille d’acier, X STEEL et Y ont engagé le 14 mai 2009 contre A une procédure d’arbitrage devant la cour d’arbitrage internationale de la CCI.
Par sentence rendue à Genève le 13 avril 2011, le tribunal arbitral composé de Messieurs E F et Jean-Louis DELVOLVE, arbitres et M. G H, président a, prenant note de la désignation imprécise du demandeur 1 dans la demande d’arbitrage et l’avis de mission, ordonné la rectification de ladite désignation et déclaré que le demandeur I est M. C X, s’est déclaré compétent pour statuer sur les réclamations soumises par les demandeurs et ordonné à A de payer à M. X et Y la somme de 1.143 975 USD, outre les intérêts et le coût de l’arbitrage précisant en outre que toute somme payée par A au défendeur I sera valablement payée sur le compte du syndic de faillite du demandeur 1 et rejeté toute objection de A en matière de compétence, de procédure et de fond.
Le 25 janvier 2012, A a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur rendue le 16 décembre 2011 par le délégué du Président tribunal de grande instance de Paris.
Suivant conclusions du 15 mai 2013, elle demande 'd’annuler l’ordonnance d’exequatur et la sentence arbitrale subséquente', subsidiairement, de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle, ainsi libellée:
'Une société domiciliée fictivement en Grande Bretagne, dans un Etat de l’Union dirigée par des trstees domiciliés dans des pays à basse pression fiscale et non coopératifs, agissant par l’intermédiaire d’un compte en banque logé dans un Etat de l’Union, en l’occurrence Malte, ne pratiquant pas l’échange de renseignements et ne payant aucun impôt nulle part et non immatriculée à la TVA, est-elle soumise pour ses activités aux dispositions de la directive européenne N°2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux '', et de condamner Y à lui verser une somme de 70.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2013, Y demande au visa des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile ainsi que de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d’ordonner la suppression de la procédure en raison des allégations diffamatoires de l’appelante selon lesquelles elle aurait déposé une 'plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et blanchiment en bande organisée', soit l’intégralité de la partie 1.5 des conclusions de l’appelante du 10 avril 2013, de confirmer l’ordonnance d’exequatur entreprise et de condamner A à lui verser 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 € en vertu de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;
SUR QUOI :
Sur la demande de suppression de la procédure de l’intégralité de la partie 1.5 des conclusions de l’appelante :
Y invoque le caractère diffamatoire des allégations de A qui prétend sans en justifier avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et blanchiment en bande organisée, activités dans lesquelles elle serait impliquée.
Considérant que selon l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les écrits devant les tribunaux, que l’alinéa 5 de cet article dispose : 'pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts’ ;
Considérant que A qui fait état dans ses dernières écritures
(§ I .5 p 7) de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et blanchiment en bande organisée dans laquelle Y serait impliquée, indique la date à laquelle celle-ci a été déposée, le nom du juge d’instruction qui en est saisi, son numéro et dit s’être acquittée du paiement de la consignation ;
Considérant que la fraude étant une cause d’annulation de la sentence, l’allégation de tels faits n’excède pas la liberté dont une partie doit bénéficier dans la défense de ses intérêts ; que la demande de suppression de la procédure de la partie 1.5 des conclusions de l’appelante est rejetée ; qu’il en est de même de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article susvisé ;
Sur l’exception de nullité de la demande d’exequatur :
A fait valoir qu’en raison du caractère conjoint et non solidaire de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal arbitral, la requête en exequatur aurait dû être présentée par les deux demandeurs, de sorte que Y est irrecevable en sa demande d’exequatur, que la requête en exequatur qu’elle a présentée est nulle pour défaut de qualité ainsi que l’ordonnance rendue à son seul profit ;
Considérant que la sentence a alloué diverses sommes à Y et à M. C X co-demandeurs à l’arbitrage sans préciser la répartition de ces sommes entre eux que ce soit vis-à-vis de leur débitrice commune que dans leurs rapports internes ;
Considérant que s’agissant d’obtenir un titre exécutoire, préalable nécessaire à la poursuite de voies d’exécution en France selon le droit de ce pays, Y a qualité en tant que bénéficiaire de la sentence arbitrale pour solliciter seule l’exequatur de celle-ci, peu important qu’elle n’en soit pas l’unique bénéficiaire ;
Que l’exception de nullité est rejetée ;
Sur les moyens pris de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1520 3° du code de procédure civile en réalité 1502 3), pris de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile en réalité 1502 4° au regard de la date de la sentence) et pris de la violation de l’ordre public international (article 1520-5°du code de procédure civile en réalité 1502 5°): :
A fait grief au tribunal arbitral:
— en premier lieu, d’avoir statué sans se conformer à sa mission en ordonnant d’office la substitution d’un demandeur par un autre alors que la contestation essentielle au cours de l’arbitrage portait sur la capacité de la société X STEEL et que la rectification provenait d’un document remis directement au tribunal sans communication ni au secrétariat de la CCI ni à elle-même et constituait une violation de l’ordre public international s’agissant de la substitution d’une société X STEEL faillie par M C X, failli non réhabilité,
— en second lieu, d’avoir violé le principe de la contradiction, les droits de la défense et son droit à un procès équitable en ne tenant pas son engagement de rendre une sentence préliminaire précisant les parties admises à l’arbitrage ce qui l’a laissée dans l’incertitude de ses contradicteurs et en rendant sa sentence au profit de M. C X, partie non signataire à l’arbitrage et failli à titre personnel alors que la demande et la convention d’arbitrage ont été présentées et soutenues devant les arbitres par la société X STEEL qui n’existait plus depuis le 17 juillet 1991,
— en troisième lieu, d’avoir violé l’ordre public international en raison de l’infraction de blanchiment constituée par l’interposition de personnes entre C X et Y et de l’impossibilité de déterminer le bénéficiaire économique de Y.
Considérant que X STEEL était clairement identifiée dans la demande d’arbitrage du 12 mai 2009 présentée à la CCI et dans l’acte de mission du 21 décembre 2009 comme une société régulièrement immatriculée au registre du commerce israélien des sociétés à Tel-Aviv ; qu’en réalité cette société était radiée depuis l’année 1991, que l’inexistence de cette société n’a été découverte que par les recherches effectuées par A et qu’il est avéré de plus que M. C X qui a prétendu être le véritable titulaire de l’action, X STEEL n’étant que le nom commercial sous lequel il exerçait, se trouvait en état de faillite à titre personnel ; enfin, que les mécanismes de paiement mis en place permettaient de passer outre les incertitudes sur l’identification du véritable demandeur à l’arbitrage ;
Que la substitution de personnes intervenue dans de telles circonstances, au prétendu motif d’une erreur matérielle, est constitutive d’une fraude ;
Que dès lors, la sentence doit être annulée pour violation de l’ordre public international ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que Y, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions ; qu’elle devra, sur ce fondement, payer à A la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société Y de sa demande de suppression de la procédure de l’intégralité de la partie 1.5 des conclusions de A ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
Rejette l’exception de nullité de la demande d’exequatur ;
Infirme l’ordonnance d’exequatur.
Déboute la société Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y aux dépens et à payer à la société A la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
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