Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/01461
CA Paris
Infirmation 25 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la demande d'exequatur pour défaut de qualité

    La cour a jugé que Y avait qualité pour solliciter l'exequatur en tant que bénéficiaire de la sentence arbitrale, même si elle n'en était pas l'unique bénéficiaire.

  • Accepté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a constaté que la substitution de personnes dans de telles circonstances constitue une fraude, entraînant l'annulation de la sentence pour violation de l'ordre public international.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que Y, qui succombe, doit payer à A la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance d'exequatur rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui avait conféré l'exequatur à une sentence arbitrale rendue à Genève. La société française A contestait l'exequatur d'une sentence arbitrale qui lui ordonnait de payer 1.143 975 USD à M. X et à la société anglaise Y STEEL TRADING LTD, suite à des différends relatifs à des contrats de vente de ferraille d'acier. A soulevait plusieurs moyens, notamment que le tribunal arbitral avait statué sans se conformer à sa mission, avait violé le principe de la contradiction et l'ordre public international, en raison d'une fraude liée à la substitution d'un demandeur par un autre et à l'identification du bénéficiaire économique de Y. La Cour d'Appel a jugé que la substitution de personnes dans le cadre de l'arbitrage constituait une fraude et a donc annulé la sentence pour violation de l'ordre public international. Y a été déboutée de sa demande de suppression de certaines allégations de A et de sa demande de dommages-intérêts, et a été condamnée à payer à A 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Commentaires4

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2L’exequatur des sentences arbitralesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/01461
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/01461

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  2. Loi du 29 juillet 1881
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/01461