Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 20 sept. 2024, n° 2100057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B D, représenté par
Me Muller, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020, en réparation des préjudices matériel, moral et d’image qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet du Gers a prononcé sa suspension dans l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils pour une durée de six mois, et de l’arrêté du 16 janvier 2019 par lequel cette même autorité lui a interdit d’exercer la fonction de directeur ou d’organisateur de séjours collectifs de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser respectivement à M. D et à la société L’étrier condomois.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Gers du 27 juillet 2018 :
o cette décision a été prise sans procédure contradictoire préalable alors qu’aucune urgence ne le justifiait ;
o les faits reprochés ne présentaient pas un degré de vraisemblance suffisant ;
o ils ne présentaient pas de gravité justifiant une suspension ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 :
o l’avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Gers du 20 décembre 2018 était irrégulier et l’a privé de garanties :
* l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 prononçant le renouvellement des membres de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’avait fait l’objet d’aucune publicité à la date à laquelle la commission s’est réunie, en méconnaissance de l’article L. 221-2 du code des relations entre l’administration et le public ;
* la composition de cette formation était irrégulière et les deux agents qui ont procédé aux contrôles des 18 et 24 juillet 2018 et conduit l’entretien préalable ont également participé à la formation consultative précédemment mentionnée en qualité de rapporteurs et participé aux délibérations et au vote, caractérisant ainsi une situation de conflit d’intérêts incompatible avec leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance prescrits par l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article R. 133-12 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
* les droits de la défense ont été méconnus du fait que ni la convocation à l’entretien préalable, ni la convocation à la séance de la commission départementale de la jeunesse et des sports et de la vie associative ne précisent la possibilité de se faire assister par un avocat, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre l’administration et le public et de l’instruction du 25 octobre 2006 portant conditions de mise en œuvre des mesures de police administrative prévues par les articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et L. 212-13 du code du sport soumises à l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la mesure envisagée à son encontre, de son droit d’accéder à son dossier et de l’évolution de la composition du dossier entre son entretien et la réunion du conseil consultatif, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations en méconnaissance des articles
L. 122-1 et L. 311-3 du code des relations entre l’administration et le public et de l’instruction précédemment mentionnée ;
o cette décision est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la mesure d’interdiction d’exercer certaines fonctions en litige n’était pas nécessaire du fait qu’elle se fonde sur des faits erronés ;
o elle était disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
— il a subi un préjudice matériel du fait de l’annulation de séjours en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2018 pour la période estivale et les vacances scolaires de la Toussaint de l’année 2018, et de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2019 pour la période postérieure à cette décision ;
— il a subi un préjudice moral en raison de l’illégalité de ces deux mêmes arrêtés ;
— il a subi un préjudice d’image en qualité de professionnel qui exerce depuis 40 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne peut se prévaloir d’une requête indemnitaire pour contester la légalité de deux arrêtés pour lesquels le délai de recours contentieux a expiré ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et de familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Muller, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’étrier condomois, qui exerce une activité dans le domaine de l’équitation, organise notamment des séjours de vacances pour les enfants, propose des hébergements aux organisateurs de colonies de vacances ou de centres de loisirs, et offre des prestations de centre équestre à ses licenciés. A la suite de deux contrôles sur site réalisés les 18 et 24 juillet 2018 par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Gers, par arrêté du 27 juillet 2018, le préfet du Gers a prononcé à l’égard de
M. D, à titre conservatoire, la suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans l’établissement de la société L’étrier condomois, d’exploiter les locaux d’accueil et de participer à l’organisation des accueils. Après avoir recueilli l’avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), réunie le 20 décembre 2018, par arrêté du 16 janvier 2019, cette même autorité lui a interdit d’exercer la fonction de directeur ou d’organisateur de séjours collectifs de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et a abrogé l’arrêté du 27 juillet 2018. M. D demande la condamnation de l’Etat à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Gers du 27 juillet 2018 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents () est placé sous la protection des autorités publiques () ». Aux termes de l’article L. 227-4 du même code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article
L. 113-1 du code de l’éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département () « . Aux termes de l’article L. 227-10 du même code : » Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, () l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision conservatoire consistant à suspendre la participation à l’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental de mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, peut, en cas d’urgence, être prise par le préfet, sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l’encontre de toute personne, physique ou morale, qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté contesté du 27 juillet 2018, l’administration avait été alertée par plusieurs signalements concordants d’organisateurs de séjour au centre équestre L’étrier condomois, de deux anciens animateurs stagiaires et de parents de mineurs accueillis, et avait été saisie de rapports des agents de la DDCSPP à la suite de deux contrôles effectués sur le site le 18 et 24 juillet 2018 révélant, outre des irrégularités administratives et des problèmes d’organisation, l’existence de risques susceptibles d’engager immédiatement la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, tels que des conditions de salubrité et de sécurité peu satisfaisantes dans certains locaux d’hébergement, l’absence ou la mauvaise transmission des consignes de sécurité aux personnes en charge des enfants accueillis au centre, l’absence de déclaration de certains personnels participant à l’accueil des mineurs, et, principalement, un défaut de surveillance permanent et adapté des enfants participant aux stages proposés. Dans ces conditions, le préfet se trouvait dans une situation d’urgence et n’était ainsi pas tenu d’assurer le respect du principe du contradictoire en invitant le requérant à présenter ses observations écrites ou orales avant de prendre la mesure contestée destinée à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Par suite, l’arrêté du 27 juillet 2018 n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, la mesure de suspension prévues par les dispositions précitées de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, est une mesure conservatoire. Si le préfet est tenu de prendre les mesures de police nécessaires à la protection des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du même code contre les risques pour leur santé et leur sécurité physique et morale, il lui appartient de vérifier que les faits imputés à l’intéressé à la date de sa décision présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Pour estimer que le maintien en activité de M. D, qui cumulait les fonctions de directeur d’un centre de séjour, d’organisateur de séjour et de moniteur d’équitation, et à qui il appartenait de veiller à la sécurité et à la santé des mineurs accueillis, présentait des risques à cet égard, le préfet du Gers s’est fondé sur les motifs mentionnés au point 5 que l’intéressé ne conteste pas utilement. Dans ces conditions, l’ensemble des faits portés à la connaissance du préfet, tirés de l’enquête administrative, des témoignages et des alertes, était de nature à accréditer les risques auxquels M. D exposait les enfants participant à ses séjours dans son établissement et revêtait ainsi un degré de vraisemblance suffisant pour permettre au préfet de prendre l’arrêté attaqué.
8. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits énoncés au point 5, le préfet du Gers, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers, en prenant l’arrêté du 27 juillet 2018, n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 :
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles qu’elles permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans va version alors en vigueur : " I. Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. / Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts : () 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; () « . Aux termes de l’article R. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration : » Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. ".
12. Tout d’abord, si l’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Gers a renouvelé les membres de la CDJSVA n’avait pas été publié au jour de la séance de la formation spécialisée de cette commission du 20 décembre 2018, chargée d’émettre un avis sur la situation de M. D au regard d’une éventuelle mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer, les membres d’un organisme consultatif siègent valablement dès la date de signature de la décision individuelle les nommant alors même que leur nomination n’a pas été publiée.
13. Ensuite, M. D soutient qu’au regard de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Gers du 22 novembre 2018 portant nomination des membres et fonctionnement de la formation spécialisée de la CDJSVA, qui désigne notamment comme membre le directeur de la DDCSPP du Gers, M. C, adjoint de ce directeur, ne pouvait siéger en qualité de « représentant du préfet », comme cela résulte du procès-verbal de la réunion de cette formation spécialisée du 20 décembre 2018, cette dernière autorité n’étant pas mentionnée comme telle comme membre de la formation. Toutefois, la participation de l’adjoint du membre de droit à cette réunion, en l’absence de tout texte organisant la suppléance des membres de droit, ainsi que la présence d’un autre agent de cette même direction, M. A, n’a pas par principe, eu égard à la composition de cette instance, et à son objet, vicié l’avis émis lors de cette réunion. La circonstance que le représentant départemental de la confédération française démocratique du travail n’était ni présent, ni excusé est sans incidence sur la régularité de la composition de cette commission lors de cette séance dont il n’est pas allégué, et dont il ne résulte pas de l’instruction que le quorum n’aurait pas été atteint.
14.Toutefois, si Mme E figurait régulièrement parmi les membres de la formation spécialisée en sa qualité de cheffe du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP du Gers et de déléguée départementale à la vie associative, il résulte de l’instruction que Mme E et M. A ont été les rapporteurs de l’affaire, chargés de mener l’enquête administrative et de formuler une proposition de mesure à prendre. Sans que cette circonstance ne caractérise par elle-même ni un intérêt personnel, ni un conflit d’intérêts personnels ou professionnels au sens de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, au-delà de l’éclairage que Mme E et M. A ont pu apporter aux membres de la commission sur le dossier du requérant, en siégeant en qualité de membres de cette formation spécialisée, ces derniers ont toutefois nécessairement participé aux débats et pris part au vote, méconnaissant ainsi le principe d’impartialité qui impose que s’abstiennent de participer, de quelque manière que ce soit aux délibérations et aux votes qui concernent l’avis sur les mesures à prendre à l’encontre de la personne dont le dossier est examiné, les agents à l’origine de la proposition qui ont évalué dans le cadre de ses activités professionnelles les manquements reprochés à l’intéressé. Par suite, l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () « . Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : » Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. (). ".
16. M. D ne peut, d’abord, utilement se prévaloir de l’instruction ministérielle du 25 octobre 2006 portant conditions de mise en œuvre des mesures de police administrative prévues par les articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 212-13 du code du sport soumises à l’avis de la formation spécialisée de la CDJSVA, qui est dépourvue de caractère impératif.
17. Ensuite, s’il résulte de l’instruction que les lettres du 15 octobre 2018 et du
29 novembre 2018, portant convocation de M. D, respectivement à l’entretien préalable et à la séance de la formation spécialisée, indiquaient la possibilité de s’y faire représenter sans préciser la faculté de se faire assister par un conseil, les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne font toutefois pas obligation à l’administration d’indiquer expressément cette précision.
18. En outre, il résulte du courrier du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers du 15 octobre 2018, que cette autorité a invité
M. D le 23 octobre 2018 à un entretien préalable à la réunion de la formation spécialisée consultative afin de pouvoir répondre et faire part de ses éventuelles observations orales à l’ensemble des griefs qui lui étaient opposés et avaient justifié la mesure conservatoire prise à son encontre par arrêté du préfet du Gers du 27 juillet 2018 joint à ce courrier, ainsi que les rapports établis à la suite des contrôles sur site du 18 juillet 2018 et du 24 juillet 2018. Le courrier de cette même autorité du 29 novembre 2018 précise également qu’à l’issue de la procédure consultative, le préfet du Gers décidera s’il convient de prononcer à son encontre une interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs reçus dans son centre, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, la nature de la mesure susceptible d’être prise à son encontre, qui reprend en substance les termes de l’article L. 227 -10 du code de l’action sociale et des familles, lui a ainsi été précisée.
19. M. D soutient également qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier administratif et que certaines pièces seulement de ce dernier lui ont été communiquées au regard des pièces jointes au rapport du 27 novembre 2018 adressé à l’ensemble de la formation spécialisée consultative. Toutefois, si, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la mesure en litige, qui constitue une mesure de police, ne pouvait être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, elle n’impliquait pas que l’administration invite l’intéressé à consulter son dossier administratif.
20. Le requérant ne saurait pas davantage invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait refusé de lui communiquer certaines pièces de son dossier.
21. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. D a pu présenter des observations dans le cadre de son entretien préalable réalisé le 23 octobre 2018 et a été entendu par la formation restreinte de la CDJSVA du Gers le 20 décembre 2018. Dans ces conditions, le préfet du Gers n’a ni porté atteinte au principe général des droits de la défense et au principe du contradictoire, ni méconnu l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière pour ces motifs.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
23. L’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 se fonde sur ce que les contrôles par les services de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations effectués les 11, 18 et 24 juillet 2018 au centre dirigé par M. D ont révélé de graves manquements de surveillance et d’encadrement des mineurs accueillis qui ont mis en évidence des risques importants pour leur moralité et leur sécurité, sur ce que le rapport des agents de cette même direction du 27 novembre 2018, communiqué au requérant, relève que les conditions d’organisation, d’accueil, d’hébergement et d’encadrement des séjours de vacances organisés par M. D placent les enfants dans une situation de danger grave et immédiat, et sur ce que les justifications de l’intéressé, tant aux agents de la direction qu’aux membres du conseil départemental consultatif, ne sont pas de nature à garantir un niveau de sécurité suffisant pour les mineurs accueillis dans le cadre des séjours organisés et dirigés par l’intéressé. Cette motivation, par référence au rapport détaillé du 27 novembre 2018 communiqué au requérant, permet de déterminer la nature des faits qui lui sont reprochés. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
24. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la CDJSVA du 7 janvier 2019, que les faits sur lesquels se fonde l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 reposent d’abord sur le défaut de surveillance des mineurs accueillis. Si M. D justifie le temps libre non encadré dont les enfants disposaient durant les accueils qu’il organisait par l’apprentissage de l’autonomie inscrite dans son projet pédagogique, les contrôles sur site réalisés les 18 et 24 juillet 2018 rappelés au point 1, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, font état du défaut de surveillance adapté et permanent des enfants, dans un contexte où une attention toute particulière devait être portée en raison de leur âge, du cadre d’accueil ouvert à tous, et d’une propriété non close. En outre, alors que des témoignages précis et concordants soulignent que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, sans activité ni encadrement, en dehors des plages horaires consacrées aux séances d’équitation, M. D n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalisation des autres activités prévues dans son agenda conformément à son projet pédagogique, la seule circonstance que certains enfants n’auraient pas été intéressés n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations. En outre, si le requérant affirme que les services de la fédération française d’équitation lui avaient indiqué qu’il pouvait cumuler les fonctions de directeur de centre et de moniteur sportif, cette possibilité variait en fonction du nombre et de l’âge des enfants accueillis et ne l’exonérait pas de son obligation d’assurer le taux d’encadrement réglementairement prévu pour l’accueil des plus jeunes âgés de six à treize ans qui constituaient la tranche d’âge la plus représentée lors des deux séjours en cause, alors qu’il cumulait les fonctions de directeur de stage et d’encadrement et n’était assisté dans cette dernière fonction que par sa seule épouse. Il est ensuite établi que M. D n’a pas souscrit spontanément à certaines procédures administratives visant à la sécurité des enfants, ni procédé aux déclarations des personnels en contact avec ces mineurs accueillis. Il n’a ainsi envoyé aucune fiche déclarative complémentaire préalablement au stage du 15 au 21 juillet 2018 en ce qui concerne tant les deux stagiaires encadrant et préparant le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, que les personnels non-encadrants présents en permanence sur les lieux. Il n’avait pas non plus été porté immédiatement par écrit à la connaissance des services de la DDCSPP la nouvelle situation concernant la cavalière recrutée comme animatrice, suite au départ anticipé des candidats au brevet d’animateur susmentionnés, ce qui exposait les enfants participant à ces séjours au risque d’être confrontés à une personne interdite de contact avec des mineurs ou ne disposant pas des compétences indispensables à l’exercice de telles missions. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas avoir rempli intégralement certaines de ses obligations en matière sanitaire, notamment la production de documents obligatoires telles que la tenue d’un registre ou la vérification des certificats de vaccination du personnel et des enfants accueillis. En revanche, si l’insalubrité de certains locaux accueillant les enfants a été constatée lors des contrôles sur site, son étendue et sa gravité ne résultent pas de l’instruction. Par suite, à l’exception de cette dernière précision, l’arrêté du préfet du Gers du 16 janvier 2019 n’est pas entaché d’inexactitude matérielle.
25. En dernier lieu, à l’exception du motif d’insalubrité, la gravité des griefs précédemment énoncés, associée à la circonstance que l’intéressé ne mesurait pas la portée des manquements en cause, étaient de nature à justifier que M. D ne soit définitivement plus autorisé à diriger ou organiser lui-même les séjours collectifs des mineurs accueillis dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, tout en restant libre au demeurant de poursuivre ses activités de prestation d’hébergement pour d’autres organisateurs de séjour. Dans ces conditions, la mesure critiquée était nécessaire et ne revêtait pas un caractère disproportionné. Par suite, en prenant son arrêté du 16 janvier 2019, le préfet du Gers n’a pas, compte tenu de la gravité des faits et du risque encouru pour les mineurs accueillis, fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité de l’arrêté du préfet du Gers du
16 janvier 2019, relevée au point 13, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
27. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 et 24 que les griefs tirés des manquements de M. D en matière de surveillance, d’encadrement et d’organisation de séjours en accueil collectifs de mineurs, retenus par l’arrêté du 16 janvier 2019, qui n’était pas lié par l’avis irrégulier émis par la CJSVA du Gers, pouvaient à eux seuls justifier la mesure prise par cette décision dans son principe et sa durée. Dans ces conditions, le même arrêté aurait pu être légalement pris si la procédure consultative avait été régulière. Par suite, les préjudices allégués par M. D du fait de l’illégalité de cet arrêté ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont cette décision était entachée.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gers, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de
M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
31. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. UGARTE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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