Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
Article R134-23 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
1° Le plan général des travaux ;
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
3° L'appréciation sommaire des dépenses.
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[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'insuffisance du dossier d'enquête publique ; […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-13 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2202128
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'avis du commissaire enquêteur est entaché d'incohérence ;
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