Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2019, n° 18/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°19/192
R.G : N° RG 18/00034 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7FE
Du 29/11/2019
X
C/
EPIC INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Novembre 2017, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
EPIC INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente
Madame Eloise CORMIER, Vie-présidente placée,
Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame A-B C
DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2019,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 novembre 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X était embauchée par la Région Martinique, en qualité de chargée de mission.
Par courrier du 12 décembre 2013, l’Institut Martiniquais du Sport (IMS) proposait de la recruter en mars 2014, en qualité de responsable communication.
Par courrier du 20 mars 2015, Mme X se plaignait de harcèlement moral de la part du directeur de l’IMS.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 10 octobre 2016 de diverses demandes indemnitaires, dont une pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes :
— condamnait l’IMS à payer la somme de 20 001,95 euros à Mme X à titre de rappel de salaires de juillet à novembre 2016,
— la déboutait de toutes ses autres demandes.
Mme X relevait appel dans les délais impartis.
Par conclusions auxquelles la cour se rapporte, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’IMS à lui payer la somme de 20 001,95 euros à titre de rappels de salaires,
L’infirmer pour le surplus :
— condamner l’IMS :
— à lui payer les salaires à compter de décembre 2016, à savoir la somme de 4 000,79 euros bruts soit la somme de 74 147,97 euros à titre de rappel de salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’arrêt du versement du salaire depuis le 1er juillet 2016,
— à inscrire l’ancienneté au 30 janvier 2014 sur les bulletins de paie et le contrat de travail de Mme X, ainsi qu’à délivrer des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision,
— à attribuer le statut de cadre à Mme X à compter du 30 janvier 2014 et à l’affilier à
une caisse de retraite complémentaire de cadres,
— à lui payer la somme de 4 234,15 euros à titre d’indemnité compensatrice pour la période de mai 2015 à novembre 2016.
Au surplus :
— dire que Mme X a été victime d’un harcèlement moral,
— condamner l’IMS à lui payer les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du cpc devant le conseil de prud’hommes,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du cpc devant la cour d’appel.
Mme X expose :
— après avoir adressé son courrier pour se plaindre d’être victime de harcèlement moral, elle était placée en arrêt de travail, pour 'burn out',
— nombre de ses collègues, dont son successeur connaissaient un 'burn out',
— après le non renouvellement de son CDD par la Région, elle était maintenue dans ses fonctions sans qu’aucun formalisme particulier ne soit mis en place ni sans qu’aucune information sur sa situation administrative ne lui soit donnée,
— les propositions de contrat qui lui étaient faites n’étant pas conformes à ses attentes, elle les rejetait, et s’étonnait de la baisse de sa rémunération ainsi que de la perte de son statut de cadre,
— le 21 septembre 2015, elle était contrainte d’alerter son employeur sur la dégradation de sa situation, aucun contrat de travail ne lui ayant été soumis et aucune tâche ne lui étant plus confiée depuis le 28 juillet 2015, et elle apprenait l’existence d’un appel d’offres sur son poste,
— le 18 mars 2016, elle faisait l’objet d’un avertissement qu’elle contestait vainement,
— à compter de juillet 2016, elle ne percevait plus de salaire et elle était placée en arrêt de travail à compter de septembre 2016.
Sur la critique du jugement
Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation.
Sur le fond du dossier
La cause unique du litige réside dans le fait que l’employeur a embauché Mme X à son service sans, au préalable l’avoir informée de sa situation future et des changements que cela occasionnerait (contrat de droit privé, modification des cotisations prélevées).
Sur la faute de l’employeur
Théoriquement, en application de l’article L 1224-3-1 du code du travail, si l’agent refuse le nouveau contrat proposé, celui-ci prend fin de plein droit.
Sur la situation du salarié demeuré en poste sans avoir signé son contrat de travail
Il n’est pas nécessaire que le contrat soit écrit mais il doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, à aucun moment son employeur ne l’a informée dans le cadre de son transfert à l’IMS du fait qu’elle n’allait plus être sous contrat de droit public ni qu’elle allait passer sous un statut de droit privé, ce qui constitue une faute.
La seconde faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté l’article L 1224-3-1 en laissant s’écouler un an et demi sans proposer de nouveau contrat à Mme X.
De plus les contrats proposés ne reprenaient pas les clauses substantielles du contrat dont elle était titulaire notamment sur la rémunération. Son ancienneté aurait aussi dû être reprise.
Elle est bien fondée à obtenir paiement des salaires à compter de juillet 2016, étant restée à son poste (La somme de 20 001,95 euros était réglée),
cependant le versement du salaire n’a pas été repris pour la période postérieure à novembre 2016.
L’IMS pouvait parfaitement émettre un ordre de réquisition pour contraindre le comptable public à payer les salaires, ce qu’il n’a pas fait, alors que Mme X continue à travailler sans salaire.
Elle fait observer que durant la période de son arrêt de travail, elle n’a pas perçu 'l’intégralité’ de son salaire mais, à cause de la subrogation, elle n’a pas pu percevoir les indemnités journalières.
Elle estime être en droit d’ajouter à sa demande de rappel de salaires, une demande de versement de dommages-intérêts pour rétention de salaires, compte tenu du préjudice financier occasionné par cette privation illégitime de son salaire depuis le 1er juillet 2016 (Difficultés bancaires, obligation de contracter un emprunt).
Sur la reprise de l’ancienneté au 30 janvier 2014
Après avoir indiqué ne pas être tenu de le faire, l’IMS indiquait ne voir aucun inconvénient à une reprise d’ancienneté rétroactive à cette date et pourtant l’avenant présenté à Mme X ne le mentionnait pas, or elle travaillait pour le compte de l’IMS à compter de janvier 2014.
Sur la reprise du statut cadre depuis le 30 janvier 2014
Sous l’empire de la Région, elle accomplissait une fonction de cadre et elle a poursuivi sa mission avec le même contenu et le même niveau de responsabilité au sein de l’IMS.
Ce n’est que fin août qu’un avenant mentionnait le statut de cadre non dirigeant, mais sans rétroactivité.
Sur l’indemnité compensatrice correspondant à la différence entre le salaire perçu sous l’empire de l’affectation par la Région et le salaire IMS
Alors que ses fonctions demeuraient inchangées, son salaire brut passait de 4000,39 euros à
3088,44 euros.
Outre le différentiel, elle estime être en droit de percevoir un salaire net de 3 311,29 euros dès la reprise du versement du salaire.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Les agissements dénoncés par Mme X commençaient bien avant son embauche directe par l’IMS, alors que celle ci était mise à disposition de cet établissement par la Région.
Elle considère que les mails produits démontrent le ton discourtois, autoritaire et désobligeant avec lequel M. Y s’adressait à elle.
A compter de juillet 2015, plus aucun travail ne lui était donné et elle n’était même pas informée de la signature d’un contrat avec une agence de communication.
Il lui était reproché une absence alors qu’il s’agissait d’une formation autorisée.
Elle faisait l’objet de remarques injustifiées et n’était pas en copie de certains mails et faisait l’objet d’un avertissement qu’elle contestait.
Enfin son salaire ne lui était plus versé à compter de juillet 2016.
Les pressions exercées sur Mme X pour l’inciter à signer son contrat constituent un harcèlement moral, de même que le surnom ridicule dont l’employeur l’affublait.
Elle tient à souligner qu’en dépit du non versement des salaires, l’employeur déclarait des salaires, ce qui l’exposait à un redressement fiscal injustifié.
Sur les arguments opposés par l’employeur, elle critique la sincérité et pertinence des attestations produites.
Les attestations émanant de l’employeur, sont mises en échec par les témoignages versés aux débats par Mme X, de collègues de travail, qui mettent en exergue tant ses qualités relationnelles que les difficultés rencontrées par celle-ci dans son travail.
Sur les conséquences des agissements dénoncés
Le 7 septembre 2016, le médecin du travail la déclarait inapte temporairement en lui prescrivant un suivi psychologique, et elle était placée en arrêts de travail successifs, en raison du harcèlement subi.
Par conclusions auxquelles la cour se rapporte, l’IMS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et constater le versement de la somme de 20 001,95 euros à Mme X,
— constater que Mme X occupe le poste de chargée de communication statut employé au sein de l’IMS, à compter du 4 mai 2015,
— constater que sa rémunération brute est de 4 000,39 euros,
— dire que la créance salariale de Mme X de décembre 2016 à juin 2018 est de 46 336,30 euros nets,
— confirmer l’absence d’agissements de harcèlement moral à son encontre,
— la débouter de ses plus amples demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la résistance abusive de la salariée à signer son contrat de travail,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Sur la présentation inexacte des faits de l’espèce par Mme X
Il ne s’agit pas d’une situation de transfert.
Dès le 12 décembre 2013, elle était informée par le Président de l’IMS sur les conditions de son recrutement (lettre qu’elle signait).
Son embauche était différée car son contrat de travail avec la région était renouvelé et non du fait de l’IMS.
Elle connaissait parfaitement les conditions de recrutement des salariés qui relevaient du statut de droit privé.
Le 20 mai 2015, le contrat qui lui était envoyé correspondait en tous points à la lettre du 12 décembre 2013.
L’article L 1224-3-1 du code du travail s’applique en cas de modification juridique de la situation juridique de l’employeur. En l’espèce, il ne s’agit pas de la reprise par l’IMS de l’activité de la collectivité territoriale de la Martinique.
Il s’agit de la situation d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale dont le contrat a été résilié et qui a été embauché par un EPIC, dans le cadre d’un autre contrat.
Avant son embauche, Mme X avait été mise à disposition de l’IMS.
Sur les vaines prétentions de Mme X relatives au défaut de paiement de son salaire
L’IMS est soumis aux règles d’ordre public de la comptabilité et un contrat écrit était nécessaire pour permettre le versement des salaires.
Le comptable public ne peut exécuter la dépense que sur fourniture des justificatifs.
L’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’ETAT au tableau 10-1-1 'rémunération du personnel local’ dispose que le premier paiement nécessite un contrat de travail qui doit être fourni en deux exemplaires, contrat que le comptable réclamait à plusieurs reprises.
Contrairement aux accusations de Mme X, l’IMS a multiplié les négociations tant avec le comptable qu’avec la salariée pour débloquer la situation.
De même, le contrat proposé par l’IMS reprenait les termes du contrat avec la Région ainsi que les conditions de sa rémunération, ainsi que les termes du courrier du 12 décembre 2013, non critiqué par Mme X.
S’il avait procédé à une réquisition le directeur de l’IMS aurait pu se voir reprocher une faute,
en l’absence de contrat écrit.
Mme X a obstinément refusé de signer son contrat, sans raison légitime
les raisons de son refus de signer sont illicites
En vertu del’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations salariales sont décomptées de la rémunération. Le salaire est nécessairement exprimé en brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement du salaire
Les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies (faute, dommage et lien de causalité).
Elle ne définit pas l’étendue de son prétendu préjudice.
De même il ne peut être fait droit à sa demande de rappels de salaires, en raison de ses absences.
Sur les accusations infondées de harcèlement moral
L’IMS fait observer qu’elle a tenté de multiples négociations avec la salariée et lui a même proposé, vainement, de recourir à un médiateur.
Sur les mails émanant du Dr de l’IMS, il s’agit d’échanges normaux dans le cadre de relations de travail et aucun n’est discourtois ni désobligeant.
Sur le paiement de son salaire de mai 2015, en juin 2015 : il est dû à la remise tardive de son RIB.
Contrairement aux affirmations de la salariée, il lui était demandé certains travaux, de plus elle s’absentait pour une formation MBA.
Elle ne respectait pas les horaires applicables à l’IMS, en dépit des rappels à l’ordre.
C’est à sa demande qu’un appel d’offres avait été lancé auprès d’une agence de communication.
Le rappel à l’ordre concernant le stationnement ne peut être considéré comme un agissement de harcèlement moral.
L’avertissement infligé le 18 mars 2016 était justifié par l’attestation d’un client.
Les attestations produites par Mme X sont toutes démenties par les pièces de l’IMS.
Le médecin du travail la déclarait apte à reprendre son travail le 7 décembre 2016.
Sur les autres demandes
Rien n’obligeait l’IMS à reprendre son ancienneté et son statut cadre s’agissant de deux employeurs différents.
La clôture de la procédure était prononcée le 30 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le rappel des salaires de juillet à novembre 2016
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’IMS à payer à Mme X la somme de 20 001,95 à ce titre, les deux parties étant d’accord.
Sur le rappel de salaires à compter de décembre 2016
L’IMS ne conteste pas ne pas avoir versé les salaires à compter de décembre 2016, mais propose une somme en net.
Il convient de faire droit à la demande de Mme X à hauteur de la somme sollicitée, soit 74 147,97 euros en brut, correspondant à 18 mois de salaires, avec intérêt légal à compter du 23 août 2016, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
Il résulte des pièces produites aux débats par Mme X que celle-ci a connu de nombreuses difficultés financières liées à l’absence de paiement de son salaire.
(Avis de compte débiteur , … obligation de contracter un emprunt)
La cour est en mesure d’évaluer le préjudice à hauteur de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande d’inscription de l’ancienneté au 30 janvier 2014 et de rectification des bulletins de salaire
Il ressort des pièces produites que ce n’est qu’à compter du 1er mai 2015 que Mme X était embauchée par l’IMS.
Elle est en conséquence bien fondée à obtenir la reprise de son ancienneté à compter de cette date ainsi que la rectification de ses bulletins de salaire, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur la demande d’attribution du statut cadre à compter du 30 janvier 2014 et d’affiliation à une caisse de retraite
Il apparaît que par avenant au contrat de travail, l’IMS proposait un contrat à Mme X, en qualité de cadre non dirigeant, à compter du 1er août 2016.
Les fonctions de Mme X n’ayant pas été modifiées, il convient de lui attribuer le statut de cadre à compter du 1er mai 2015, date de son début d’engagement par l’IMS.
Il sera fait droit à sa demande subséquente d’affiliation à une caisse de retraite cadres.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de mai 2015 à novembre 2016
La différence de salaire entre celui versé par le Conseil Régional et l’IMS résulte de la déduction de charges sociales plus importantes dans le cadre du contrat avec l’IMS, et il ne peut en conséquence être fait droit à cette demande, la somme en brut étant identique.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
En application de l’article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1154-1 du même code précise 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi … le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.'
En l’espèce, Mme X évoque des mails discourtois et désobligeants de la part du directeur, M. Y, à son égard.
La lecture des échanges entre Mme X et le directeur ne permet cependant pas de retrouver des propos désobligeants ou discourtois, le directeur étant droit, en vertu de son pouvoir de direction, de donner des directives ou de rappeler ses missions à la salariée.
S’il est vrai qu’à compter de juillet 2016, Mme X ne percevait plus de salaire et était sans activité, il apparaît que le défaut de paiement de son salaire était dû à l’exigence du comptable public de disposer d’un contrat de travail signé, et non d’une volonté malveillante de l’IMS.
La salariée échoue à démontrer l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’IMS pour résistance abusive à signer le contrat
L’IMS ne démontre pas l’existence du préjudice dont il entend obtenir réparation et cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Fort de France,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Institut Martiniquais du Sport à payer à Mme Z X les sommes de :
— 74 147,97 euros à titre de salaire à compter de décembre 2016(18 mois)
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait du non paiement des salaires,
Dit que le statut cadre sera attribué à Mme X à compter du 1er mai 2015 ainsi que l’affiliation à une caisse de retraite cadres,
Dit que l’ancienneté de Mme X doit être reprise à compter du 1er mai 2015 et les
bulletins de salaires modifiés conformément,
Confirme pour le surplus,
Condamne l’Institut Martiniquais du Sport à payer la somme de 1500 euros à Mme Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Institut Martiniquais du Sport aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme A-B C, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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