Infirmation partielle 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 30 nov. 2018, n° 17/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 15/09909 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2018
(n°168, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/08267 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B3FEL
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – n°RG 15/09909
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme E F-N
De nationalité française
[…]
Représentée par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS, toque K 0085
Assistée de Me A-André TRUTTMANN plaidant pour la SELARL TOURNE & BONNIEU et substituant Me Bérenger TOURNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque K 0085
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. A B
Né le […] à Monaco
Demeurant 13, rue Samarcq – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
S.A.S. NOUVEAU MONDE EDITIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
21, square Saint-Charles
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro
Représentés par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 079
Assistés de Me Marie-Christine DELUC plaidant pour la SELARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque R 281
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme C D
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme C D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 6 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2017 par E F-N,
Vu les dernières conclusions (n°2), remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2018 de l’appelante,
Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2018, de A B et de la société NOUVEAU MONDE EDITIONS (ci-après dite NOUVEAU MONDE), intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2018,
Vu la proposition de médiation faite contradictoirement à l’audience le 3 octobre 2018,
Vu l’accord de l’appelante du 15 octobre 2018 et l’absence de réponse sur ce point des intimés dans le délai de quinzaine imparti,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que :
— E F-N, professeure d’histoire contemporaine, est l’auteure, entre autres, d’un ouvrage publié en octobre 1999 aux éditions ARMAND COLIN sous le titre 'INDUSTRIELS ET BANQUIERS SOUS L’OCCUPATION. LA COLLABORATION ÉCONOMIQUE AVEC LE REICH ET VICHY', qui retrace l’installation dans la collaboration des banquiers et industriels français à compter de l’été
1940, cet ouvrage étant présenté comme 'écrit presque exclusivement à partir du dépouillement des archives originales' et se lisant 'par endroits' comme un roman policier,
— A B, journaliste d’investigation, est en particulier l’auteur d’un ouvrage publié en janvier 2014 au NOUVEAU MONDE intitulé 'SZKOLNIKOFF, Le plus
grand trafiquant de
l’Occupation', sur 'l’affaire Szkolnikoff ' , le récit se déroulant de 1939 à 1945, et il est présenté
comme l’enquête 'menée dans plus de 6000 cartons d’archives' qui 'apporte enfin des réponses étayées aux multiples fantasmes autour de cette affaire'.
A B ayant fait adresser par son éditeur un exemplaire de son ouvrage à E F-N dédicacé avec la mention 'Une suite de vos travaux!', celle-ci s’étonnait le 21 janvier 2014 d’un 'pillage' d’éléments de son ouvrage tandis que l’intéressé estimait qu’il s’agissait d’un malentendu, affirmant avoir simplement 'repris les documents originaux' dont E F-N se servait 'et réutilisé les mêmes sources'.
Le 15 mai 2014, la société NOUVEAU MONDE indiquait à l’éditeur d’E F-N qu’il existait à l’évidence entre les deux auteurs 'un vieux contentieux', que le plagiat n’était pas caractérisé une fois 'ôtés les recoupements de citations d’archives', et que le livre de A B, qui avait trouvé une plus large audience que celui d’E F-N, était entièrement consacré à un personnage inexistant dans ce dernier.
C’est dans ces circonstances, qu’E F-N, invoquant la reproduction de passages de son ouvrage, a fait assigner les 21 avril et 9 juin 2015 A B et l’éditeur de celui-ci, la société NOUVEAU MONDE, en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont déclaré E F-N irrecevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur, et à agir sur le fondement du droit d’auteur faute d’établir l’originalité de son oeuvre, la condamnant à payer à A B et à la société NOUVEAU MONDE 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
E F-N, appelante, réitère ses demandes de première instance :
— de dommages et intérêts (15.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux et 15.000 euros pour atteinte à son droit moral),
— d’insertion d’un 'erratum' en page 'préliminaire' de toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage incriminé, ainsi que sur la page du site internet consacrée à l’ouvrage,
— de publication du dispositif du 'jugement',
et porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 6.000 euros.
Les intimés sollicitent à ce titre le paiement, à chacun d’eux, de la somme de 5.000 euros et offrent, très subsidiairement, à titre indemnitaire la somme de '1 euro symbolique'.
Il n’est pas sérieusement discuté qu’E F-N a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur, produisant le contrat conclu avec son éditeur originaire et précisant (ce qui ressort de sa pièce 38) que lors de la réédition de l’ouvrage (en août 2013) ce contrat s’est appliqué à son nouvel éditeur. Si celui-ci s’est accordé à ce qu’elle fasse son affaire personnelle de toute action judiciaire en cas de contrefaçon il n’en demeure pas moins qu’elle n’est plus titulaire des droits patrimoniaux. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur afférents à l’ouvrage en cause.
E F-N maintient que six développements de cet ouvrage reproduits en pages 10 à 17/47 de ses écritures ( situés dans son ouvrage respectivement en pages 413 et 414, en pages 329, 330 et 343, en pages 376 à 378, en pages 353 et 354, en pages 362 à 370 ainsi qu’en pages 456, 457, 447 à 450, et en fait 488 et 489 selon mention en page 16/47 des conclusions de l’appelante), consacrés, selon elle, respectivement'à MM. X et H', 'au rachat de la parfumerie Helena Rubinstein par la société Experta','au Plan hôtelier allemand', 'à M. Y et aux sociétés Z et Société de crédits et d’investissements', 'aux Galeries Lafayette' et 'aux Banque Charles et Banque des règlements internationaux', bénéficieraient de la protection du droit d’auteur et seraient repris dans l’ouvrage de A B ( respectivement en page 56, en pages 96, 168 et 220, en pages 117 à 121, en pages 118 à 119 et 91, en pages 131 à 133, ainsi qu’en pages 95 à 98 et 119).
Il n’est pas contesté que dès lors qu’ils présenteraient un caractère original, chacun des passages invoqués, qui représentent au total moins de 5% de l’ouvrage de l’appelante, serait protégé par le droit d’auteur. Il importe, en conséquence, d’apprécier l’originalité propre de chacun des 6 développements revendiqués compris dans l’ouvrage de l’appelante, indépendamment de cet ouvrage, en recherchant si chacun d’eux procède d’un effort créatif empreint de la personnalité de son auteur.
E F-N entend caractériser devant la cour l’originalité de chacun d’eux, par le traitement particulier des informations par elle extraites de fonds d’archives, qui feraient l’objet, selon elle, d’un agencement et d’un style propres.
' Le premier développement (dit 'X – H') qui constitue une partie d’un paragraphe inclus dans le chapitre 8, III, de l’ouvrage, sous le sous-titre 'Textile et confection', dans le point intitulé 'La contrepartie allemande de Gillet-Thaon', précise en fait que le chef des SS certifia que G H était <>, 'Ce qui étaie les dires de X' notamment sur l’importance des renseignements qu’ils fournissait 'du fait qu’il était une <> de l’industrie française et de l’économie'.
Il sera cependant relevé qu’il s’agit de la retranscription d’éléments d’archives (interrogatoires de 1946 et 1947 d’un procès public et d’une correspondance allemande de 1943 ainsi que précisé par l’appelante en page 18/47 de ses écritures, ce qui résulte également des renvois aux notes de l’ouvrage) accessibles, même s’ils résultaient de recherches et de la consultation des fonds concernés, ce qui ne ressort pas du droit d’auteur.
Aucune pièce ne permet de retenir un effort créatif dans la traduction reproduite dans le développement revendiqué, en particulier la qualification de germanophile faite dans une correspondance archivée de 1943 (page 18/47 des écritures de l’appelante) ou le fait qu’elle étaierait des déclarations faites lors d’interrogatoires également archivés.
Il sera ajouté qu’il n’est pas dénié qu’un ouvrage de I J 'La France à l’heure Allemande 1940-1944', antérieur à celui de l’appelante, indiquait déjà (pages 264 et 265) que X déclarait après guerre que G H, patron d’industrie, leur fournissait des informations très importantes sur la situation économique, qu’il était partisan d’une collaboration absolue avec l’Allemagne et n’avait que peu été égratigné par l’épuration, ce dont il résulte que ces éléments étaient connus.
' Le second développement (dit 'Experta – Helena Rubinstein') correspondant à un extrait du paragraphe intitulé 'La parfumerie : les exemples de Weil et Helena Rubinstein' du chapitre 7, V, et d’un des paragraphes du chapitre 7, VI, inséré dans le point intitulé 'les espérances des propriétaires de biens russes', fait état du rôle de la société Experta chargée d’évaluer l’actif de la société juive de parfumerie Helena Rubinstein, ce qui ressort des documents d’archives.
Il sera relevé que la qualification de 'léonin' d’un partage notarié, pas plus que celle d’homme 'de paille' d’un français y ayant participé, ne présentent de caractère original s’agissant respectivement d’un partage dont le déséquilibre était manifeste, et ,selon pièces de l’époque, de l’acquisition par un français en 1942 de 95 parts d’une société acquise à concurrence de 905 parts par une acheteuse demeurant en Allemagne nommée gérante.
Il n’est pas sans intérêt de noter qu’un des articles de presse de <> du 27 mai 1999 (Pièce 32 des intimés) sur la période dont s’agit, qualifiait déjà une autre personnalité d’être 'l’un de ces hommes de paille […] qui ont été recrutés par les Allemands', ce qui tend à démontrer la banalité de l’expression en la matière.
De même, il ne peut être considéré que le fait de présenter la société fiduciaire Experta, comme 'française que de façade', expression par ailleurs non reprise dans l’ouvrage incriminé, au vu de deux lettres d’archives indiquant respectivement que la majorité du capital de cette société était dans les mains allemandes et que sa direction avait en juillet 1942 indiqué qu’elle avait en son temps été constituée par l’Allemagne, relèverait d’un effort créatif au sens du droit d’auteur permettant de conférer un caractère protégeable au passage invoqué dans son ensemble.
' Le troisième développement dont se prévaut l’appelante est constitué d’extraits du chapitre 8, II sur l’hôtellerie, sous l’intitulé 'Tractations et accords', visant le plan hôtelier allemand et citant les archives montrant que les autorités occupantes ont entendu prendre la direction de l’industrie hôtelière française, notamment d’importants hôtels, et que les autorités françaises s’en étaient inquiétées, ce qui ressort incontestablement d’un travail d’études d’ouvrages ou de fonds préexistants, au demeurant cités par l’appelante.
Ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, les informations recueillies sont de libre parcours. Aucun élément ne permet de considérer que leur agencement dans le cadre de la collaboration bancaire et industrielle, de l’association des capitaux et de la diversité des branches traduiraient dans le développement en cause une analyse personnelle alors que les archives montrent qu’en 1942 la prise de contrôle allemande, notamment par association dans l’industrie hôtelière, posait question.
' Le quatrième développement invoqué, dit Alexander Y – Z et Société de crédits et d’investissements, représente deux extraits de paragraphes du chapitre 7, VI de l’ouvrage, dans la partie dénommée 'Autun et Saint -Gaudens','Des projets communs jusqu’en 1944", sous le point 'Le <> Keuter à la Société des Schistes bitumineux d’Autun'.
Ces passages sont consacrés au rôle joué par ces sociétés pour donner une base juridique française et faire d’Alexander Y 'un sous marin des participations allemandes'. Il sera relevé que cette dernière qualification non nécessairement habituelle, nullement reproduite dans l’ouvrage incriminé, ne saurait suffire à conférer au développement revendiqué, de mise en évidence du rôle de ce financier allemand dans l’achat d’entreprises respectant la législation française, un caractère protégeable dès lors qu’il ressort des éléments d’archives, largement cités dans les passages invoqués.
A cet égard, il importe peu que la reproduction de ces éléments aient imposé un long travail de recherche, étant observé, ainsi qu’exactement rappelé par les premiers juges, que n’est pas en cause une utilisation fautive d’un tel travail mais une atteinte à des droits d’auteur.
Le choix de présentation du rôle d’Alexander Y ne présente par ailleurs pas de réel caractère arbitraire en matière de collaboration financière, s’agissant d’une personnalité de l’époque, notamment citée en 1942 dans une note sur l’aryanisation des Galeries Lafayette.
' Le cinquième développement invoqué, inclus dans le chapitre 8, II, de l’ouvrage d’E F-N est au demeurant consacré à cette aryanisation-germanisation des Galeries Lafayette sous l’intitulé 'Un symbole, les Galeries Lafayette'.
Il montre l’intérêt allemand pour cette entreprise juive de commerce de détail, le veto 'invraisemblable venant d’une pièce du cheval de Troie' d’un groupe allemand, le rachat des actions pour 'moins du tiers de l’estimation boursière' et la concurrence pour panser les plaies 'du groupe dépecé'.
Toutefois, le fait de citer des extraits d’archives sur la main mise allemande, sur cet important ensemble commercial, ou d’estimer, à partir de données chiffrées archivées, une valeur de rachat au tiers de l’estimation boursière, ne saurait revêtir le caractère d’originalité requis pour être protégeable au titre du droit d’auteur. Certes l’expression 'cheval de Troie' et l’application du terme 'dépecé' à un groupe, reprises dans l’ouvrage de A B, n’apparaissent pas nécessairement usuels mais ils ne présentent pas plus de caractère arbitraire par rapport aux faits historiques relatés permettant de conférer aux passages invoqués un caractère protégeable au titre du droit d’auteur dès lors qu’ils renvoient à l’idée de pénétration insidieuse dans un milieu pour s’en rendre maître et de morcellement de propriété résultant des documents d’époque.
' Le sixième développement (dit Banque Charles et Banque des règlements internationaux) est en fait constitué de 3 passages distincts du chapitre 9, II, de l’ouvrage de l’appelante, le premier sous le point 'Les projets bancaires franco-germano-américains de 1941-1942", le second sous l’intitulé 'Guerre et avenir des cartels internationaux : une question taboue'' , le troisième sous l’intitulé 'L’achèvement de la reconversion :l’été 1944" et le point dénommé 'Un symbole d’avenir, la fondation de la banque Charles et Cie de Monaco'.
Ces passages portent sur le projet franco-allemand bancaire à participation américaine qui devait être mis en place avec le concours de la Principauté de Monaco. E F-N soutient que la narration 'vivante' des tractations, la manière de présenter la chronologie, les protagonistes comme les luttes de pouvoirs en coulisse, ainsi que ses commentaires en caractériseraient l’originalité.
Les intimés observent toutefois justement que A B avait déjà, avant la publication de l’ouvrage d’E F-N, réalisé en mai 1999 un documentaire en particulier sur les agissements d’L M, cité par cette dernière, durant l’occupation et les projets bancaires allemands à Monaco dont s’agit sous le titre 'L’étrange Neutralité' montrant que l’Allemagne entretenait des liens économiques avec Monaco et que les allemands avaient travaillé à un projet de banque internationale basée en Principauté ainsi que relaté dans un article de la revue précitée (produite en pièce 32 par les intimés).
L’existence de ce sujet sensible était ainsi connue et la reproduction de citations ou définitions résultant d’un travail d’étude d’archives d’ordre historique ne s’avère pas présenter dans les passages invoqués l’originalité requise pour prétendre accéder à la protection par le droit d’auteur.
En définitive, il s’infère de l’examen de chacun des 6 développements tels que revendiqués, qu’il n’est pas établi à suffisance que l’un ou l’autre d’entre eux pris dans son ensemble, traduirait, par sa présentation ou son agencement, une physionomie ou un parti-pris empreint de la personnalité de son auteur permettant de retenir que chacun d’eux (ou que l’un ou l’autre d’entre eux) serait protégeable au titre du droit d’auteur.
Dès lors, les demandes formées par E F-N au fondement d’atteinte à son droit moral d’auteur pour ces 6 développements ne peuvent qu’être rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sauf à dire que faute d’établir l’originalité des passages revendiqués ces demandes sont mal fondées, et non irrecevables.
L’équité ne commande pas en revanche de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles déclarant E F-N irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur faute d’établir l’originalité de son oeuvre,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare E F-N mal fondée en ses prétentions pour atteinte à son droit moral d’auteur sur les développements de l’ouvrage 'Industriels et banquiers sous l’occupation. La collaboration économique avec le Reich et Vichy' consacrés à « X – H », « Experta – Helena Rubinstein », au « Plan hôtelier allemand », à « Alexander Y – Z et Société de crédits et d’investissements », aux « Galeries Lafayette » et aux « Banque Charles et Banque des règlements internationaux », faute d’en établir l’originalité ;
La déboute de toutes ses demandes à ce titre ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne E F-N aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes formées à ce titre par chacune des parties pour leurs frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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