Article R134-24 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R134-23
Article R134-25

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Administration - Digitalisation Des Enquêtes Publiques
M. Sébastien Chenu · Questions parlementaires · 29 novembre 2022

En effet, le chapitre 2 du titre 1er du livre 1er du code des relations entre le public et l'administration traite des modalités de saisine et d'échange pour les demandes du public et leur traitement. Il est prévu qu'une demande puisse être adressée à l'administration, […] notamment, faisant foi (article L. 112-1). […] Car ce manque de clarté conduit dans les faits à plusieurs situations problématiques. […] Or l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public, selon l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'enquête semble alors ne pas accomplir les missions qui lui sont assignées. […] (article R134-24 du code précité). […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nancy, 2 février 2023, n° 2300353Rejet

[…] — des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le dossier d'enquête publique joint à la demande de servitude était incomplet faute pour le préfet d'avoir indiqué que la canalisation traversait des terrains bâtis et un jardin attenant à une maison d'habitation, que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles R. 152-5 du code rural et R. 134-24 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur départemental des territoires a été consulté et qu'il n'a pu s'assurer que l'ensemble de ses contributions a été annexé au registre d'enquête, […]

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[…] si la préfète de Meurthe-et-Moselle produit l'avis du directeur départemental des territoires en date du 18 mai 2022, celui-ci est irrégulier dans la mesure où il ne prend pas en compte la présence de leur maison d'habitation sur la parcelle X 229 ; leurs contributions n'ont pas été annexées au registre d'enquête, en méconnaissance des articles R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime et R. 134-24 du code des relations entre le public et l'administration ;

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Document parlementaire0

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