Article R312-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R312-3-1
Article R312-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions9

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 1927567Annulation

[…] 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa décision d'organisation, et de prendre toute mesure utiles nécessaires pour le plein respect du délai prévu à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] aux structures de premier accueil prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'autres organismes, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la directive est inapplicable en vertu des dispositions de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration faute d'être publiée ; […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R 234-14 du code pénitentiaire dispose que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, […] Enfin l'article R. 312-4 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. […] 4. […]

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[…] de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile de France dans les domaines relevant de sa compétence parmi lesquelles figure la notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de revitalisation et l'a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020, […] A cet égard, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration qui concerne les seules instructions et circulaires, […] 4. […]

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