Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 1
Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.
2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]
Lire la suite…L'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que les instructions et les notes de ce type soient publiées : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » L'article R. 312-3-1 du même code précise que cette publication doit être faite dans un bulletin officiel ayant une périodicité trimestrielle au moins : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont (…) publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". (…) ». […] A défaut de publication dans un délai de 4 mois à compter de leur signature, […]
Lire la suite…[…] Le premier, prévu à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Le second, prévu à l'article L. 312-3 du même code, subordonne le droit de se prévaloir de » l'interprétation d'une règle, […] Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, […]
[…] 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, […] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 312 -2 du code des relations entre le public et l'administration : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Aux termes de l'article R. 312-3-1 […]
[…] Le premier, prévu à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Le second, prévu à l'article L. 312-3 du même code, subordonne le droit de se prévaloir de » l'interprétation d'une règle, […] Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, […]
Et faute de publication de cette circulaire illégale dans les conditions prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration, la cour a également jugé que le syndicat ne pouvait pas davantage s'en prévaloir dans le cadre du mécanisme de garantie prévu par l'article L. 312-3 de ce code. 01-01-05-03, Actes législatifs et administratifs, […] prévu à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. […] Or, en l'espèce, […]
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