Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 3
Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la publication sur ce site.
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions publiées sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.
En effet, la publication des circulaires et instructions sur le site internet du BOSS produit, en application de l'article R 312-9 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les mêmes effets qu'une publication sur le site de Legifrance, de sorte que la doctrine administrative en matière sociale publiée au BOSS est opposable aux organismes de recouvrement des cotisations et permet donc de faire échec à des réhaussements de cotisations. La seconde concerne la portée de cet arrêt. Même s'il est publié au Bulletin, il n'a pas été rendu par une formation solennelle.
Lire la suite…2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […] En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […] En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, […]
[…] — elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; sa demande devait être examinée sur le fondement du regroupement familial et des dispositions des articles R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]
Le premier, prévu à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. […] Les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, […]
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