Article L322-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaires3

1La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] que l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, […] sous réserve des articles L311-5 et L311-6 de ce code. […] La commission relève à cet égard que les photographies en cause ne peuvent être qualifiées de données de référence au sens de la définition qu'en donne l'article L321-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. […] La commission relève d'ailleurs que l'article L322-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l'urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. […] En application de l'article L321-2 de ce code, […] au sens de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] Dans ce cadre, l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l'administration, […]

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3La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] tout comme les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et dans leur intégralité, […] qui doivent alors être occultées. […] A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, […]

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Décisions10

1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Mairie de Rieumes, n° 20184907

[…] A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».

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[…] — les décisions implicites prises au nom de la commune de Roscoff méconnaissent l'article L. 322-5 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de leur avoir été notifiées par écrit ; […] alors même que l'acte de vente postérieur du 5 décembre 2005 a ensuite été entaché d'une erreur quant à l'origine de propriété de ce bien et aux servitudes de droit privé le grevant, et en dépit du fait qu'à la date de la délibération contestée, […] B et M me E le délai de retrait de quatre mois, qui était déjà fixé par la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, était déjà expiré, […]

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3CADA, Conseil du 22 juin 2017, Communauté urbaine de Dunkerque, n° 20172444

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». […]

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