Article R*322-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R322-3
Article L322-5

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1

1Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Ainsi, pour la protection des données personnelles, l'article R.322-3 nouveau du CRPA indique que l'autorité publique détentrice de données publiques contenant des données à caractère personnel doit procéder à leur anonymisation avant d'en ouvrir l'accès. […] Aucun délai n'est toutefois précisé s'agissant du terme auquel une décision tacite de rejet, permettant la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), est formée. […] Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […]

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Décision1

1CADA, Conseil du 24 septembre 2020, Communauté de communes Bléré Val de Cher, n° 20202040

[…] La commission précise qu'il n'y a aucun formalisme particulier attaché à la forme de la demande et que l'administration est tenue de répondre dans le délai d'un mois prévu à l'article R*322-4 du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

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