Article R323-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Article D323-2-2
Article R323-7

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R127-8 Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, […] les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] Article R127-10 Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2020, n° 1808040/5-3Désistement

[…] N° 1808040/5-3 2 percevoir des redevances de réutilisation outre qu'en vertu des articles R324-4-1 et D324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration, la DGAC ne fait pas partie des administrations pouvant percevoir des redevances ; […] - la décision par laquelle le magistrat désigné a, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, décidé d'inscrire la présente requête au rôle d'une formation collégiale. […] Si l'association soutient également que la DGAC méconnaît les dispositions des articles L323-1, L323-2 et R323-3 du code des relations entre le public et l'administration dans

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).