Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 2
Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :
1° De 50 % en cas de manquement délibéré ;
2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
[…] Ier L . 110-1 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 L . 111-2 et L . 111-3 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 L . 112-1 à L . 112-3 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 L . 112-6 à L . 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L . 113-4 Résul 🌍 Modification article L115 -1 du Code des relations entre le public et l'administration (2025-07- 01 […]
Lire la suite…