Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 4 (V)
I. - En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
[…] n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L . 113-4 Résul 🌍 Modification article L115 -1 du Code des relations entre le public et l'administration (2025-07-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 02 /27: ) Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, […] une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives 🌍 Modification article L422-2 du Code des relations
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