Article D18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 14/00001

[…] Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux déboute M. Y X de sa demande d'attribution de l'allocation tierce personne prévue à l'article 18 du code des pensions militaires d'invalidité et maintient la décision ministérielle du 21 mars 2011.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Tribunal des pensions militaires, 19 mai 2016, n° 12/00086

[…] D E GRANDE […] Elle demande au Tribunal, sur le fondement de l'article 18 du code des pensions militaires d'invalidité de :

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2016, n° 15/00009Confirmation

[…] Madame C D, Commissaire du Gouvernement […] déclaré irrecevable la demande de M. X tendant au bénéfice de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).