Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 23
Sont assimilés aux orphelins :
1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;
2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;
3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
[…] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), […] Vu les articles L. 411-2 et L. 411-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] DIT que le jugement sera notifié par lettre recommandée à [Z] [J] et l'[6] par les soins du greffier ;
[…] Vu les articles L. 411-2 et L. 411-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (LOIRET) […] DIT que le jugement sera notifié par lettre recommandée à [C] [J] et l'[6] par les soins du greffier ;