Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION / Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Article L411-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 23
Sont assimilés aux orphelins :
1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;
2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;
3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
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[…] Président : L M, Juge […] Le Ministère Public émet un avis réservé au motif que les conditions d'application de l'article L411-2 2° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas réunies, les requérants ne justifiant pas être dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme.
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2. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 12 avril 2018, n° 18/00523
[…] Monsieur G K L Y, […] Le Ministère Public émet un avis réservé au motif que les conditions d'application de l'article L411-2 2° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas réunies, le requérant ne justifiant pas être dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme.
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