Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 avril 2003
Dernière modification : 10 août 2016

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Or les dispositions de ce décret, combinées à celles de l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République interdisaient la délivrance d'un permis de recherche dans la zone ainsi délimitée. […] Une telle lecture méconnaîtrait à l'évidence les termes de la loi. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier ...................... 5 3. […] De même ont été abrogés, comme dispositions transitoires, les articles 37 de la loi n° 68­1181 du 30 décembre 1968, […] la Constitution (Charte de l'environnement notamment) et la prévention des discriminations des femmes au travail (article 210 devenu L. 154­3). […] Il peut faire au­dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. 3. […] par la loi » ; 8.

 

www.vie-publique.fr · 16 novembre 2016

[…] Ce décret modificatif est pris en application de l'article 95 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article a modifié la loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

 

Décisions154


1Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, n° 07/01117

— 

[…] infraction prévue par les articles 6 3°, 3 III 4°, 5 du décret loi du 09/01/1852, 3 al. 1, 1 de la Loi 76-655 du 16/07/1976, 1, 2 du décret 90-95 du 25/01/1990, 1, 2 du décret 90-618 du 11/07/1990 et réprimée par les articles 6, 22 du décret loi du 09/01/1852, 2 al. 1, 4 de la Loi 83-582 du 05/07/1983 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1983, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du decret n° 77-130 du 11 fevrier 1977, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1983, Inédit

Rejet — 

[…] De la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du decret n° 77-130 du 11 fevrier 1977, ensemble violation de la resolution de la communaute economique europeenne du 3 novembre 1976 et des reglements du conseil de la communaute n° 373/77 et 746/77 du 5 avril 1977, n° 1709/77 du 26 juillet 1977 et n° 2160/77 du 30 septembre 1977 ; […] Que la cour d'appel l'a reconnu coupable du delit prevu et reprime par les dispositions combinees des lois du 1 er mars 1888 et du 16 juillet 1976 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Section 1 : Principes généraux
Article 1

La République exerce, dans la zone économique exclusive pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 2

Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception des articles 1er, 2, 24 et 27 de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Article 4

Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.

Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.