Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 2016 |
Commentaires • 20
Décisions • 155
Rejet —
[…] signee a geneve le 29 avril 1958, des articles 1 er et suivants du decret du 9 janvier 1852 tels que modifies par la loi n° 70-1302 du 31 decembre 1970, des articles 1 er et suivants de la loi du 1 er mars 1888, […] En ce que l'arret attaque a condamne le patron d'un bateau de peche espagnol a une amende et a diverses peines complementaires pour avoir peche dans la zone economique francaise creee par la loi n° 76 655 du 16 juillet 1976 ; […] Que la cour d'appel l'a reconnu coupable du delit prevu et reprime par les dispositions combinees des lois du 1 er mars 1888 et du 16 juillet 1976 ; […] nulla poena sine lege, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du decret n° 77-130 du 11 fevrier 1977, […]
Rejet —
[…] signee a geneve le 29 avril 1958, des articles 1 er et suivants du decret du 9 janvier 1852 tels que modifies par la loi n° 70-1302 du 31 decembre 1970, des articles 1 er et suivants de la loi du 1 er mars 1888, tels que modifies par la loi n° 67-1086 du 15 decembre 1967, […] Que la cour d'appel l'a reconnu coupable du delit prevu et reprime par les dispositions combinees des lois du 1 er mars 1888 et du 16 juillet 1976 ; […] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du decret n° 77-130 du 11 fevrier 1977, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, […]
Rejet —
[…] signee a geneve le 29 avril 1958, des articles 1 er et suivants du decret du 9 janvier 1852 tels que modifies par la loi n° 70-1302 du 31 decembre 1970, des articles 1 er et suivants de la loi du 1 er mars 1888, tels que modifies par la loi n° 67-1086 du 15 decembre 1967, du decret n° 67-451 du 7 juin 1967 et de la loi n° 71-1060 du 24 decembre 1971 modifiant l'article 1 er de la loi du 1 er mars 1888, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du decret n° 77-130 du 11 fevrier 1977, ensemble violation de la resolution de la communaute economique europeenne du 3 novembre 1976 et des reglements du conseil de la communaute n° 373/77 et 746/77 du 5 avril 1977, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La République exerce, dans la zone économique exclusive pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception des articles 1er, 2, 24 et 27 de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.
Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
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