Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-702 du 5 juillet 2024 - art. 2
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
[…] – en conséquence la médaille des blessés de guerre doit lui être attribuée conformément à l'article D. 355-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 1993 :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ». Aux termes de l'article D. 355-16 du même code : « Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense () ». Une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis. […] D É C I D E :
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] D'une part, aux termes de l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ». Aux termes de l'article D. 355-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, […] D É C I D E :