Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 31 août 2011, n° 11/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 11/00767 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 Août 2011
Z A c\ B C épouse X, I-J X, D X, E F
DÉCISION N° : 2011/
RG N°11/00767
A l’audience publique des référés tenue le 15 Juin 2011
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Y, assistée de Fanny PAULIN, greffier au Service des référés construction lors des débats et de Muriel GRAPINET, faisant fonction de greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de Y substitué par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de Y
ET :
Madame B C épouse X
93 Avenue I de Noailles
[…]
représentée par Me LELOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur I-J X
[…]
[…]
représenté par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de Y
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de Y
Madame E F
[…]
[…]
représentée par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de Y
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2011 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Août 2011.
**********
Par actes d’huissier en date des 29 mars et 7 avril 2011, monsieur Z A assignait en référé Madame B C veuve X , Monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F par-devant le Président du tribunal de grande instance de Y, aux fins de :
— les condamner à faire procéder, dans un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance, aux travaux de confortement et de remise en état des constructions situées sur la propriété de feu monsieur G X surplombant la sienne, sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà de ce délai,
— leur ordonner à faire procéder dans les 2 mois suivants la signification de l’ordonnance à la remise en état de sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier en date du 14.01.2010.
A l’audience du 15.06.2011, monsieur Z A sollicitait :
— la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à faire procéder à leurs frais, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà de ce délai:
— à la sécurisation et au bâchage du talus de la propriété des défendeurs, afin de stopper le ravinement des terres conformément aux préconisations du rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.05.2008,
— à un examen par un ingénieur structure des talus et des murs de soutènement de leur propriété ,
— à faire réaliser dans les deux mois de la signification de l’ordonnance et sous la même astreinte:
*aux travaux de sécurisation et/ou de confortement que celui-ci préconisera,
*à la remise en état du terrain de monsieur Z A en faisant déblayer les terres et les gravats des murs et terrasses effondrées,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les coûts du procès-verbal d’huissier en date du 14.04.2010 et des sommations interpellatives en date des 2 mars et 23 juin 2010.
Madame B C veuve X concluait au rejet des prétentions adverses; elle demandait de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner monsieur Z A au paiement d’une indemnité de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F concluaient au rejet des prétentions adverses; ils demandaient de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner monsieur Z A au paiement d’une indemnité de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que monsieur Z A est propriétaire d’une villa sise […] à Cannes,
Qu’il indique que la propriété surplombant son fonds dont elle est séparée par un mur de soutènement appartient aux défendeurs,
Qu’il expose que le mur de soutènement en J de la propriété des défendeurs s’est effondré sur son fonds lors des fortes pluies du 04.12.2008,
Que plusieurs murs et murets qu’il avait édifiés sur son fonds en 2005 et 2006 pour remblayer la partie ouest de son terrain et aménager une terrasse se sont partiellement effondrés,
Que monsieur Z A indique que les défendeurs n’ont procédé à aucun travaux de remise en état de leurs murs qui menacent ruine et qui risquent de s’effondrer sur son fonds, exposant les personnes et les biens à un danger,
Que monsieur Z A demande ainsi de condamner les défendeurs à faire procéder à la sécurisation et au bâchage du talus et des murs de soutènement de la propriété des défendeurs, afin de stopper le ravinement des terres conformément aux préconisations du rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.05.2008, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de les condamner à procéder à la remise en état de son terrain par le déblaiement des terres et des gravats des murs et terrasses effondrées, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Attendu que monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F s’opposent aux demandes de monsieur Z A aux motifs que ce dernier ne précise pas les travaux de remise en état,
Attendu toutefois qu’aux termes de ses conclusions visées à l’audience, monsieur Z A a précisé les travaux qu’il sollicitait,
Qu’en tout état de cause, l’imprécision des travaux n’est pas de nature à faire obstacle à la demande,
Qu’il convient d’écarter ce moyen peu pertinent,
Attendu que monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F soulignent qu’ils n’ont pas accès à la propriété de leur défunt père, celle-ci étant occupée par sa seconde épouse madame B C veuve X,
Qu’ils ajoutent n’avoir accepté la succession de leur père qu’à hauteur de l’actif disponible,
Attendu que monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F ne versent aux débats aucune attestation notariée certifiant leur acceptation de la succession à hauteur de l’actif disponible,
Attendu au surplus que l’héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net administre les biens issus de la succession en vertu de l’article 800 du Code Civil,
Attendu enfin qu’il appartient à monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F d’entamer toute procédure à l’encontre de madame B C veuve X en cas de refus de cette dernière de laisser pénétrer sur son fonds les entreprises mandatées pour y procéder aux mesures conservatoires ordonnées par une juridiction,
Qu’il convient d’écarter ces moyens,
Attendu que madame B C veuve X s’oppose aux demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses, le mur litigieux étant un mur mitoyen dont la reconstruction ou la réparation sont en tout état de cause partagés entre les propriétaires des fonds voisins en vertu de l’article 655 du Code Civil,
Attendu toutefois que madame B C veuve X ne procède que par voie d’allégation sans rapporter la preuve de ce que le mur litigieux est un mur mitoyen,
Qu’en tout état de cause, il ressort du procès-verbal en date du 18.12.2008 établi à la demande de monsieur G X que le mur d’enceinte de sa propriété s’est effondré en emportant avec lui la terrasse et le jaccuzi de sa propriété,
Qu’il ressort des photographies de ce procès-verbal ainsi que celles annexées au procès-verbal d’huissier en date du 14.01.2010 que le mur qui s’est effondré soutenait les terres et constructions de la propriété des défendeurs,
Qu’il n’existe en l’état de la procédure aucune contestation sérieuse sur le fait que ce mur est un mur de soutènement,
Qu’il appartiendra aux parties de faire trancher la question de la mitoyenneté du mur qui ne relève pas de la compétence du juge des référés,
Attendu qu’aux termes du rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.02.2008, l’expert a procédé à des constatations suite aux déclarations conjointes de monsieur Z A et de monsieur G X, décédé à ce jour et aux droits duquel viennent les défendeurs,
Que l’expert a constaté que la propriété X est en amont de celle de monsieur Z A et qu’elle comprend un terrain attenant fortement pentu et abritant divers aménagements (pool house avec terrasse et jaccuzi),
Que le mur de soutènement en J formant également le mur de clôture s’est effondré sur toute sa longueur (environ 12 mètres) sur le terrain de monsieur Z A , enfouissant son système d’arrosage automatique,
Qu’en partie amont, sur le terrain de monsieur X, l’effondrement du mur de soutènement a également entraîné l’effondrement d’une terrasse dont la dalle reposait sur un deuxième mur de soutènement lui même effondré,
Qu’il a constaté que les gravats formant les murs et terrasse effondrés et la terre se situent sur le terrain de monsieur Z A ,
Qu’afin de stopper le ravinement des terres, l’expert recommande de sécuriser et bâcher le talus,
Attendu que madame B C veuve X s’oppose à la demande d’exécution des travaux en l’absence de toute urgence, le mur litigieux s’étant effondré aux dires de monsieur Z A en décembre 2008 et l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le sinistre,
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Que l’urgence n’étant pas exigée, il convient d’écarter le moyen,
Attendu que madame B C veuve X madame B C veuve X souligne l’absence de danger ,
Que si l’expert indique en effet que la villa de monsieur Z A n’est pas exposé à un danger en raison de son éloignement des lieux de l’effondrement, il n’en demeure pas moins que les gravats formant les murs et terrasse du fonds X se sont effondrés sur la propriété de monsieur Z A , endommageant son système d’arrosage automatique,
Qu’au surplus, les photographies jointes au procès-verbal de constat de l’huissier en date du 14.01.2010 attestent de constructions en équilibre et surplombant le fonds de monsieur Z A qui ne peut ainsi en jouir en toute quiétude,
Que la présence des gravats sur le fonds de monsieur Z A ainsi que les désordres qu’il a subi constituent un trouble manifestement illicite,
Que l’existence d’un dommage imminent est également établie dans la mesure où la propriété de monsieur Z A est menacée par le ravinement des terres provenant du fonds X,
Qu’au vu de ces éléments, il convient de condamner madame B C veuve X, monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F à:
— faire procéder à la sécurisation et le bâchage du talus et des murs de soutènement de leur propriété conformément aux préconisations du rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.05.2008, sous astreinte de 100 € par jour qui courra dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à faire procéder aux déblaiement des terres et des gravats de leurs murs et leurs terrasses qui se sont effondrés sur le fonds de monsieur Z A, sous astreinte de 100 € par jour qui courra dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Que la réalisation des travaux de sécurisation et de bâchage du talus et des murs de soutènement de la propriété des défendeurs et les travaux de remise en état du terrain par le déblaiement des terres et des gravats des murs et terrasses effondrées nécessitant un accès à la propriété de monsieur Z A , les défendeurs ou l’entreprise qu’ils mandateront devront proposer à monsieur Z A par lettre recommandée avec avis de réception des dates de réalisation des travaux afin de permettre au demandeur de prendre ses dispositions pour rendre accessible son fonds,
Attendu que monsieur Z A sollicite la condamnation des défendeurs à faire réaliser un examen par un ingénieur structure des talus et des murs de soutènement de leur propriété et à réaliser les travaux de sécurisation et/ou de confortement que celui-ci préconisera,
Attendu toutefois que cette demande ne peut s’apparenter aux mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner en vertu de l’article 809 du code de procédure civile,
Attendu par ailleurs que seule une expertise permettra de déterminer les responsabilités et de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du site,
Qu’il convient par conséquent de débouter monsieur Z A de cette demande et d’ordonner une expertise,
Que les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de monsieur Z A , qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z A la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance,
Qu’il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que la solidarité ne se présumant pas en vertu de l’article 1202 du Code Civil, la condamnation sera in solidum,
Que madame B C veuve X, monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F qui succombent dans leur demande seront condamnés aux entiers dépens,
Attendu pour les besoins de la dite procédure, monsieur Z A a fait délivrer les 02.03.2010 et 23.06.2010 à monsieur G X et Madame B C veuve X une sommation interpellative aux fins de solliciter la remise en état de son terrain et de communiquer les noms des ayants droits et du Notaire chargé de la succession,
Qu’il a dû également mandaté un huissier de justice pour procéder aux constatations,
Que les dépens comprendront par conséquent les coûts du procès-verbal d’huissier en date du 14.04.2010 et des sommations interpellatives en date des 2 mars et 23 juin 2010,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Condamnons madame B C veuve X, monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F à faire procéder :
— aux travaux de sécurisation et de bâchage du talus et des murs de soutènement de leur propriété, afin de stopper le ravinement des terres conformément aux préconisations du rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.05.2008, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— aux travaux de remise en état du terrain de monsieur Z A par le déblaiement des terres et des gravats des murs et terrasses effondrées, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Disons que Madame B C veuve X, Monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F ou l’entreprise qu’ils chargeront des travaux devront proposer à monsieur Z A par lettre recommandée avec avis de réception des dates d’intervention afin de permettre au demandeur de prendre ses dispositions pour rendre accessible son fonds,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur Z A de condamner les défendeurs à mandater un ingénieur en structure,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur K I-L, demeurant […], […] , avec mission de :
1°/ Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
2°/ Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans le rapport d’expertise du cabinet TEXA en date du 25.05.2008, les procès-verbaux en date des 18.12.2008 ET 14.01.2010 ; décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
3°/ Rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre en regard des règles de l’Art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toutes autres causes et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
4°/ Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai de 20 jours, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; à défaut de remise dans lesdits délais, l’expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux,
5°/ Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Disons que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que monsieur Z A devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de Y, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons in solidum Madame B C veuve X, Monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F à verser à monsieur Z A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame B C veuve X, Monsieur I-J X, monsieur D X et madame E F aux entiers dépens comprenant les coûts du procès-verbal d’huissier en date du 14.04.2010 et des sommations interpellatives en date des 2 mars et 23 juin 2010.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Y.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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