Article R731-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R731-1
Article R731-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

Commentaire1

1Pensions militaires d’invalidité : des incertitudes sur la réforme
www.mdmh-avocats.fr · 30 août 2019

En effet il est indiqué que : Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité […] et des victimes de guerre, […]

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Décisions63

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 19NC03358, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les conclusions de M. A… concernant les infirmités nouvelles (épaule droite et poignet droit) n'ont pas fait l'objet d'une étude par l'administration et d'une décision de rejet et sont donc irrecevables en application de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 2. En premier lieu, […] désormais repris à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juin 2017, n° 17/00010

[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1 er janvier 2017 dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00004

[…] Il conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z Y indiquant que le requérant n'a présenté aucune demande préalable à l'administration et rappelle que Monsieur Y avait déjà saisi ce tribunal par une requête directe au tribunal du 2 juillet 2012 et qu'une première décision d'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable avait été rendue. […] L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).