Article L4 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires12

1Services Publics + se labellise
blog.landot-avocats.net · 1 septembre 2023

I. – Dans les administrations publiques mentionnées au II du présent article, […] Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent s'engager volontairement dans le programme Services Publics + et se porter candidate au label « Services Publics +. » Il est créé une commission nationale du label « Services Publics + ». […] I. – Seul un organisme de certification préalablement habilité par la commission nationale du label puis sélectionné par la structure candidate à la labellisation dans le respect des dispositions du code de la commande publique, peut mener l'audit mentionné à l'article 4. […]

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2La procédure concurrentielle avec négociation applicable aux pouvoirs adjudicateursAccès limité
Légibase · 5 juin 2023

3[Chronique 2023/01] Extension du domaine de l’open data de la commande publique
François Curan · Blog Droit Administratif · 5 janvier 2023

En complément du décret du 2 mai précité, l'article 12 de l'arrêté données essentielles, […] Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession, article 4. [5] Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique, JORF, 03/05/2022, n° 0102, texte n° 17, art. 4. [6] Dans le cas des marchés publics : L. 2196-2 et L. 2196-3 du Code de la commande publique (Ainsi que les articles R.2196-1 pour les données essentielles et R. 2196-2 à R. 2196-7 pour le recensement). […] [9] Arrêté du 22 décembre 2022 relatif au données essentielles des marchés publics, article 1 I 13° 14°. […]

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Décisions15

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la motivation de la décision de rejet est insuffisante et méconnaît les articles R. 2181-3 et 4 du code de la commande publique ; le courrier du 22 novembre 2023 se borne à mentionner le nom de l'attributaire, les notes attribuées pour chacun des quatre critères d'évaluation et le classement opéré ; elle ne comporte pas l'indication des notes attribuées à chaque sous-critère pondéré et ne comporte pas d'information sur les « caractéristiques et avantages » de l'offre de la société attributaire ;

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[…] 4. Aux termes de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». […]

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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.(…) ». et aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).