Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
La circulaire rappelle le principal outil mobilisable prévu aux articles R2194-5 (pour les marchés) et R3135-5 (pour les concessions) du Code de la commande publique, qui autorisent, par exception, […] sans exigence de circonstance imprévisible, dans la limite de 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et de services et de 15% pour les marchés de travaux. […] En parallèle des mécanismes de modification contractuelle, la circulaire rappelle que la théorie de l'imprévision (désormais codifiée à l'article L6 du Code de la commande publique), permet d'assurer la continuité du service public lorsque l'économie du contrat est temporairement bouleversée.
Lire la suite…Si ce mécanisme vise à préserver la continuité de l'exécution contractuelle, il demeure strictement encadré et ne saurait justifier une compensation automatique des surcoûts supportés par les entreprises. 1-Le fondement juridique de l'imprévision La théorie de l'imprévision est consacrée par l'article L. 6 du code de la commande publique, qui dispose que : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité. » Ce dispositif permet, à titre exceptionnel, d'atténuer
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. (…) ». […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». […] Ci-après dénommé l'« INA » ou « Pouvoir Adjudicateur » » (pièce n°1 de la société Audiomeans).
[…] — si le contrat d'assurance souscrit par une personne morale de droit public est un contrat administratif en vertu de l'article L 6 du code de la commande publique, il est également soumis aux dispositions d'ordre public du code des assurances en particulier aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; […] — l'assureur ne renonce à la suspension des garanties en vertu de l'article 6 du CCAP que dans le cas où le retard de paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives, ce dont le CIAS ne justifie pas ;
Cette règle jurisprudentielle est consacrée à l'article L. 6 du code de la commande publique. […]
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