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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/54528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUDIOMEANS SAS c/ Société FRANCE TELEVISIONS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGBT
FMN° : 1
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le: 17/07/2025
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 17 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société AUDIOMEANS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LABAYLE-PABET, avocat au barreau de PARIS – #D1448
DEFENDERESSE
Société FRANCE TELEVISIONS SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS – #L0118, Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS – L0118
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
La société France Télévisions et l’Institut National de l’Audiovisuel réunis au sein d’un groupement de commandes ont lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre de mise à disposition d’une plateforme d’hébergement et de distribution de podcast en mode SaaS (Software as a Service)
La société France Télévisions est coordonnateur.
Le dossier de consultation des entreprises remis aux candidats était composé des pièces suivantes :
— le règlement de la consultation et ses annexes,
— l’acte d’engagement et son annexe financière,
— le cahier des Clauses administratives et ses annexes,
— le cahier des clauses techniques et ses annexes.
Les candidats qui souhaitaient répondre à cette consultation avaient jusqu’au 19 mai 2025 à 15h00 pour déposer leur offre sur la plateforme dématérialisée de France Télévisions.
La société Audiomeans a déposé une offre le 18 mai 2025.
Par transmissions électroniques via le profil acheteur en date du 27 mai et du 2 juin 2025, la société France Télévisions a demandé à la société Audiomeans des précisions et des compléments sur son offre, concernant notamment les informations en matière de cybersécurité.
La société Audiomeans a répondu le 3 juin 2025.
Par un courrier en date du 11 juin 2025 et transmis électroniquement par le profil acheteur le 17 juin 2025, la société France Télévisions a informé la société Audiomeans du rejet de son offre, ayant obtenu une note totale de 68,71/100, et de l’attribution de l’accord-cadre à la société Saooti, ayant obtenu la note de 71,80/100.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, la société Audiomeans a assigné la société France Télévisions à l’audience du 1er juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner à la société France Télévisions de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, et en attribuant l’accord-cadre à la société Audiomeans le cas échéant,
— à titre subsidiaire, annuler les décisions qui se rapportent à la procédure de passation en question,
— condamner la société France Télévisions aux dépens.
A l’audience publique du 1er juillet 2025, en application des articles 16 et 92 du code de procédure civile, le juge du référé précontractuel a relevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction pour connaître d’un contentieux portant sur l’attribution d’un marché public passé par un groupement de commandes dans lequel figure, parmi les acheteurs membres, une personne publique, en l’espèce l’INA (établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial), et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025 à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, la société Audiomeans, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu les articles 2 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009
Vu l’article R. 213-5-1 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 485, 488 et 1441-1 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
— Ordonner la suspension immédiate de la passation du contrat entre FTV et Saooti et de toute décision qui s’y rapporte, en particulier la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle FTV a informé Audiomeans du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à Saooti ;
— Ordonner à FTV de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, et en attribuant l’accord-cadre à Audiomeans le cas échéant ;
A titre subsidiaire
— Annuler les décisions qui se rapportent à la procédure de passation en question et en particulier la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle FTV a informé Audiomeans du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à Saooti ;
En tout état de cause
— Condamner FTV aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, la société France Télévisions, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :
« – Déclarer la société France Télévisions recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
A titre principal,
— Constater l’incompétence du juge judiciaire en raison de la présence de l’INA, personne de droit public, dans le groupement coordonné par France Télévisions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger régulière la procédure d’appel d’offres conduite par France Télévisions au regard de ses obligations de publicité et de mise en concurrence telles qu’elles découlent du code de la commande publique ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Audiomeans de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Audiomeans à payer à France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Audiomeans aux entiers dépens. ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La société Audiomeans soutient que :
— pour déterminer la nature publique ou privée d’un contrat, et ainsi déterminer la compétence juridictionnelle, il convient de rechercher à quels besoins le contrat répond majoritairement,
— dans l’hypothèse où un groupement de commandes aurait pour objet la conclusion de plusieurs contrats, la nature administrative d’un seul de ces contrats suffit à emporter la compétence du juge administratif pour connaitre en référé précontractuel de la régularité de la procédure de passation,
— au cas présent, un contrat unique sera conclu entre la société France Télévisions SA et l’INA, d’une part, et le titulaire, d’autre part,
— ce contrat unique sera un contrat de droit privé dont la contestation est soumise à la compétence du juge judiciaire,
— il appartient au juge judiciaire d’apprécier la validité de ce contrat et de sa procédure de passation dans le cadre de sa contestation par la voie du référé précontractuel.
La société France Télévisions SA oppose que le marché en cause est un accord-cadre passé sous la forme d’un groupement de commandes entre deux pouvoirs adjudicateurs : l’INA, établissement public à caractère industriel et commercial qui relève du droit administratif et France Télévisions, société anonyme de droit privé.
Elle rappelle que dans un tel cas de figure le Tribunal des conflits a jugé que lorsque l’un des acheteurs membres du groupement de commandes est une personne publique, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif (Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° C4230).
***
La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Il est rappelé que, s’agissant de la détermination de la nature d’un contrat unique passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés par référence à son objet principal, par décision du 13 septembre 2021, le Tribunal des conflits a jugé que ce contrat de la commande publique, passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés, et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l’une de ces sociétés, dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêt lui-même un caractère administratif (Tribunal des conflits, 13/09/2021, C4224).
Il est surtout rappelé que, dans une décision ultérieure du 10 janvier 2022, le Tribunal des conflits a jugé que, dans le cadre d’un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé (Tribunal des conflits, 10/01/2022, N° C4230).
Ainsi, lorsque l’un des acheteurs membres du groupement de commande est une personne publique, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif.
Au cas présent, le juge du référé précontractuel relève que si, comme le souligne la société Audiomeans, la société France Télévisions est le coordonnateur du groupement de commandes et l’entité en charge de contrôler la bonne exécution du contrat par le titulaire, cet élément est indifférent à justifier la compétence du juge judiciaire.
La société Audiomeans soutient que le juge judiciaire est compétent dès lors qu’un contrat unique sera régularisé entre les parties et que ce contrat est destiné majoritairement à répondre aux besoins en matière d’hébergement de podcasts de la société France Télévisions SA.
Toutefois, la première page du règlement de consultation porte mention de deux pouvoirs adjudicateurs comme suit :
« Pouvoirs adjudicateurs :
Coordonnateur :
FRANCE TELEVISIONS, SA au capital de 424 741 000 euros, immatriculée 432 766 947 au RCS de Paris, et dont le siège social est situé à [Localité 3] – [Adresse 2]- Téléphone : [XXXXXXXX01], représentée par Madame Delphine ERNOTTE CUNCI, Présidente Directrice Générale,
Ci-après dénommé « France TELEVISIONS » ou « Pouvoir Adjudicateur »,
Membres :
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial immatriculé B 302 421 193 au RCS de Créteil, et dont le siège social est situé au [Adresse 3]- Téléphone : [XXXXXXXX02], représenté par Monsieur Laurent VALLET, Président-directeur général,
Ci-après dénommé l'« INA » ou « Pouvoir Adjudicateur » » (pièce n°1 de la société Audiomeans).
En outre, deux actes d’engagement ont été remis par la société Audiomeans, l’un pour la société France Télévisions SA, l’autre pour l’INA, une signature de ces actes d’engagement étant prévue par chacun de ces pouvoirs adjudicateurs (pièces n°14 et n°15 de la société Audiomeans).
Il résulte encore des pièces versées aux débats que le montant plafond de l’accord-cadre est de 260.000 euros HT pour l’ensemble des membres du groupement de commandes et que pour chacun des pouvoirs adjudicateurs, un plafond sur la part à bons de commande est prévu :
— 170.000 euros HT pour la société France Télévisions,
— 90.000 euros HT pour l’INA,
avec des commandes donnant lieu à des paiements par l’un ou de l’autre de ces pouvoirs adjudicateurs.
Il n’est nullement prévu que la société France Télévisions intervienne au nom et pour le compte de l’INA, personne publique.
Dans ces conditions, l’accord-cadre passé par les deux pouvoirs adjudicateurs réunis au sein du groupement de commandes ne pourra donner lieu qu’à des contrats signés avec chacun d’eux, et non pas à un contrat unique avec les deux pouvoirs adjudicateurs d’une part et le titulaire d’autre part.
Ainsi, dans le cadre du groupement de commandes constitué entre la société France Télévisions et l’INA en vue de passer chacun un marché public, le marché susceptible d’être conclu par l’INA, acheteur membre du groupement et pouvoir adjudicateur, est bien un contrat administratif par application de l’article L. 6 du code de la commande publique, de sorte que le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif.
Enfin, si la société Audiomeans soutient que la compétence du juge judiciaire est confirmée par les éléments indiqués par la société France Télévisions dans les différents documents de la procédure de passation, au premier rang desquels le courrier de rejet qui mentionne que la procédure de passation peut faire l’objet d’un référé précontractuel introduit dans les conditions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 auprès du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de rappeler que l’erreur commise dans l’indication des voies de recours ne modifie aucunement les règles de compétence ou de procédure, qui sont d’ordre public.
En conséquence, les demandes de la société Audiomeans doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Audiomeans, qui succombe, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société France Télévisions, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société Audiomeans.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de la société Audiomeans comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
CONDAMNE la société Audiomeans à payer à la société France Télévisions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société la société Audiomeans.
Fait à Paris le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anita ANTON
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