Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 avr. 2026, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501578, et un mémoire enregistré le 5 février 2026 et non communiqué, la société Entreprise Hollinger, représentée par Me Firtion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la SOLOREM à lui verser la somme de 622 078,32 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la SOLOREM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la SOLOREM, représentée par Me Thiry, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hollinger la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hollinger la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Léa Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la concession d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nancy Grand Cœur » conclue avec la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue la métropole du Grand Nancy, la société d’économie mixte, la SOLOREM, a lancé, en qualité de maître d’ouvrage, une consultation en vue de passer, selon une procédure adaptée, un marché relatif au désamiantage et à la démolition de la caserne Joffre située à Nancy. Par un courrier du 26 novembre 2024, la SOLOREM a informé la société Hollinger du rejet de son offre, la société Dr A… ayant été déclarée attributaire du marché. Estimant avoir subi un préjudice du fait de son éviction de la procédure, la société Hollinger a alors adressé à la SOLOREM une réclamation préalable indemnitaire. Par la présente requête, la société Hollinger demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet implicite de cette demande et de condamner la SOLOREM à lui verser la somme de 622 078,32 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la société Hollinger doit être regardée comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de la SOLOREM à l’indemniser de son préjudice.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. (…) ». Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. En outre, lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente » et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
D’autre part, le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
En premier lieu, par un traité relatif à la concession d’aménagement signé le 29 janvier 2014, conclu pour une durée de vingt ans, la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue métropole du Grand Nancy, a chargé la SOLOREM de réaliser une opération d’aménagement du secteur « Nancy Grand Cœur » destinée à accueillir des programmes mixtes, à vocation résidentielles, tertiaires, commerciales, de services et des équipements publics, en application des dispositions des articles L. 300-4 et suivants du code de l’urbanisme. Cette concession d’aménagement ne comporte aucune stipulation expresse accordant un mandat à la société SOLOREM pour agir au nom et pour le compte de la métropole du Grand Nancy. Par ailleurs, il résulte des termes de l’article 2 de l’annexe au traité que la SOLOREM, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a notamment pour missions, conformément aux dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, de se rendre propriétaire, à l’amiable ou par voie de préemption et d’expropriation, du foncier, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que des droits immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération, de gérer les biens acquis, reloger les éventuels occupants, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droit, de céder des terrains aménagés et équipés à des promoteurs, des constructeurs ou à des particuliers, ainsi que de démolir, le cas échéant, les bâtiments existants en cas de nécessité pour réaliser l’opération d’aménagement. Si ces stipulations prévoient également la remise à la personne publique et aux concessionnaires de service public concernés, après leur achèvement, les équipements publics que la SOLOREM a réalisés, ces mêmes stipulations précisent que leur réalisation est menée sous la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire. En outre, en vertu de l’article 3 de cette annexe : « le concédant s’engage, pour sa part, à : / – réaliser les équipements publics spécifiques à l’opération, qui par nature, sont à sa charge, s’ils ne sont pas confiés au concessionnaire dans le cadre de la présente concession d’aménagement. Le concessionnaire pourra demander au concédant d’être consulté sur les avant-projets, avant leur approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de réalisations prévisionnels, / – prononcer la clôture de l’opération à l’issue des missions confiées à l’aménageur. » De plus, si l’article 1.9 de l’annexe au traité instaure différents niveaux de gouvernance avec un pilotage assuré pour partie par la personne publique, ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de maintenir la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération. Au regard des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ainsi que des conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, la concession d’aménagement relative à la ZAC « Nancy Grand Cœur » ne saurait être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires. Dès lors, et alors même que des représentants de la métropole du Grand Nancy ont siégé lors de la commission d’appel d’offres de la procédure litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la SOLOREM aurait agi, pour la passation du marché en cause, au nom et pour le compte du concédant.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une personne ou plusieurs personnes publiques contrôleraient directement l’organisation et le fonctionnement de la SOLOREM, société d’économie mixte locale, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme une personne privée transparente.
En troisième lieu, le marché que la SOLOREM a passé avec la société Dr A… qui n’a pas le même objet que la concession d’aménagement de l’opération « Nancy Grand Cœur », ne peut être regardé comme l’accessoire de cette convention.
En dernier lieu, les règles de répartition des compétences étant d’ordre public, la circonstance que le règlement de la consultation et que le courrier notifiant à la société Hollinger le rejet de son offre mentionnent que le tribunal compétent est le tribunal administratif est sans incidence sur la détermination de l’ordre de juridiction pour connaître du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier, les contrats passés par la SOLOREM pour les opérations de réalisation de cette ZAC, y compris celui ayant pour objet la démolition de la caserne Joffre à Nancy, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. Quand bien même la procédure litigieuse d’attribution du marché a été menée en application du code de la commande publique, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige opposant la société Hollinger, concurrent évincé, et la SOLOREM, toutes deux personnes morales de droit privé.
Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de la société Hollinger. La requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOLOREM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Hollinger au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hollinger la somme demandée par la SOLOREM au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hollinger est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la SOLOREM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hollinger et à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain.
Fait à Nancy, le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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