Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
Selon l'article L1212-2 du Code de la commande publique, l'influence est réputée dominante lorsque, directement ou indirectement, l'entité adjudicatrice détient la majorité du capital, […]
Lire la suite…[…] En outre, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, […] Dans ces conditions, la SEMOP formée par le groupement attributaire constituera une entité adjudicatrice au sens des dispositions des articles L. 1212-1 et L. 1212-2 du code de la commande publique, ce que d'ailleurs ni la Ville de Paris, ni le groupement attributaire ne contestent.
[…] 6. L'article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit : " Les entités adjudicatrices sont : () / 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; […] autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux ". 7. L'article L. 1212-2 du code de la commande publique prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, […]
D'une part, les Etats ne peuvent par exemple pas adopter des mesures en direction des entreprises publiques qui contreviennent à l'article 106§1 TFUE en liaison avec l'article 102, sauf à bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 106§2 (V. par ex. […] comme EDF. […] Ainsi, ces textes s'appliquent aux contrats passés par les entités adjudicatrices qui peuvent être des entreprises publiques (v. également, code de la commande publique, art. L1212-1 et L1212-2). […] L 94 du 28 mars 2014, […]
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