Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Sont notamment des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques ou organismes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs lorsqu'ils exercent des activités d'opérateur de réseaux (article L. 1212-1 du code de la commande publique). Sont précisément visées les activités de mise à disposition, […] une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant l'offre, sous réserve des conditions liées aux accords internationaux de l'Union (article L. 2153-2 du code de la commande publique ; article R. 2153-3 du code de la commande publique ; […]
Lire la suite…Ce que prévoit le décret du 15 août 2026 Un seuil dérogatoire de 140 000 € HT, réservé à deux natures de travaux Pris en application de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique, le décret crée un seuil de dispense autonome, qui ne modifie pas l'article R. 2122-8 du code mais s'y superpose pour une catégorie d'achats étroitement définie. […] Les acheteurs visés sont ceux des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices : État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, bailleurs sociaux, hôpitaux. […]
Lire la suite…[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] D'une part, aux termes du 2° de l'article L 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; […] Aux termes du 1° et du 2° de l'article L. 1212-1 du même code : « Les entités adjudicatrices sont : Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 / Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, […]
[…] 5. L'article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit que sont des entités adjudicatrices les « pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d'opérateur de réseau définie à l'article 1212-3 ». L'article L. 1212-3 du même code liste expressément parmi les activités d'opérateur de réseau : « Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Accord cadre majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau dont les contrats conclus pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports sont, en vertu de l'article L. 2111-9-4 du même code, […] et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l'une de ces sociétés dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, […] D'une part, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; […]
Une personne morale de droit privé peut être soumise au code de la commande publique, soit qu'elle remplisse les critères de l'article L. 1211-1, catégorie où figurent de nombreux organismes de logement social, soit qu'elle constitue une entité adjudicatrice au sens de l'article L. 1212-1, qui vise notamment les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs pour une activité d'opérateur de réseaux. L'article L. 1212-3 énumère ces activités : gaz, chaleur, électricité, […]
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