Article L1212-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
12 textes citent l'article

Commentaires19


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

D'autre part, aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique : ” Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; (…) “. Aux termes de l'article L. 1212-1 du même code : ” Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; (…) “. […] Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, établissement public de coopération intercommunale, a, en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie à un tiers l'exploitation du réseau d'eau dont il a la charge. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Le point est certes un peu contre-intuitif puisqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1212-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique, sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs qui exercent les activités d'opérateur de réseaux que sont « la mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution » d'eau potable. […]

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www.romain-lemaire.fr · 6 avril 2023

[…] « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique ». […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2023, n° 2302910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 février 2021, n° 2100962
Rejet

[…] 3. X Mobilités a la qualité d'entité adjudicatrice en application des dispositions des articles L. 1212-1 et 3 du code de la commande publique. Il y a donc lieu de considérer que sont applicables au présent référé les articles L. 551-5 et 551-6 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 septembre 2022, n° 2200980
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la CIREST s'est à juste titre auto-désignée comme une entité adjudicatrice au sens de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique, une telle qualification se déduisant non seulement de sa qualité d'autorité organisatrice des transports (AOT), mais encore et surtout de son rôle central et déterminant dans l'exploitation du réseau de transport créé sur son territoire, de nature à lui conférer un statut d'opérateur de réseaux au sens de l'article L. 1212-13 du même code. […]

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