Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Article L2120-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.
Commentaires • 7
L'article L. 2112-1 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 25 000 HT, fixé par l'article R. 2112-1 du même code, […] l'acheteur public doit veiller au respect de la procédure de passation du marché selon son montant, son objet ou les circonstances de sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2120-1 et suivants du code de la commande publique. […]
Du point de vue du paiement, le comptable public doit appliquer le principe du paiement après service fait conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […]
Lire la suite…L'article L. 2112-1 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 25 000 HT, fixé par l'article R. 2112-1 du même code, […] l'acheteur public doit veiller au respect de la procédure de passation du marché selon son montant, son objet ou les circonstances de sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2120-1 et suivants du code de la commande publique. […]
Du point de vue du paiement, le comptable public doit appliquer le principe du paiement après service fait conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […]
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[…] 12. D'une part, pour la raison indiquée au point 9, les dispositions de l'article R. 2121-8 précité ne sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. D'autre part, les dispositions de l'article R. 2121-7 précité sont relatives au calcul de la valeur estimée hors taxe du besoin aux seules fins de choix de la procédure de passation, conformément aux articles L. 2120-1 à L. 2124-4 du code de la commande publique, et non à l'information des candidats. Elles ne peuvent donc pas être utilement invoquées pour soutenir que les candidats n'auraient pas reçu une information suffisante.
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[…] 12. D'une part, pour la raison indiquée au point 9, les dispositions de l'article R. 2121-8 précité ne sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. D'autre part, les dispositions de l'article R. 2121-7 précité sont relatives au calcul de la valeur estimée hors taxe du besoin aux seules fins de choix de la procédure de passation, conformément aux articles L. 2120-1 à L. 2124-4 du code de la commande publique, et non à l'information des candidats. Elles ne peuvent donc pas être utilement invoquées pour soutenir que les candidats n'auraient pas reçu une information suffisante.
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3. CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 2 décembre 2021, 21BX01447, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l'article L. 2120-1 de ce code : " Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : /1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; […]
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