Confirmation 4 mars 2013
Infirmation partielle 16 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 mars 2013, n° 12/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 février 2012, N° 11/01803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
04/03/2013
ARRÊT N°124
N°RG: 12/01161
PC/CD
Décision déférée du 09 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01803
Mme A
(SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI)
C/
F Y
J X
(Me NIDECKER)
B Z
D E
(Me BOUCHARINC)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SAS LE MAS TOULOUSAIN poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège social en cette qualité
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Arnaud JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Francis NIDECKER avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de la SELARL AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN avocats au barreau de TOULOUSE
Madame J X
XXX
XXX
représentée par Me Francis NIDECKER avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SELARL AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Denis BOUCHARINC avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E
XXX
XXX
représentée par Me Denis BOUCHARINC avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
Après avoir fait construire par la SAS Le Mas Toulousain leur maison reçue par procès verbal du 5 octobre 2005, les époux Z ont revendu l’immeuble aux litisconsorts F Y et J X, suivant acte authentique en date du 24 août 2007 ;
Commis par ordonnance de référé en date du 12 février 2009, l’expert H I, dans son rapport en date du 30 décembre 2010 détaillait l’ensemble des désordres atteignant la maison et le garage ;
Durant l’instance introduite, suivant assignations des 9 et 12 mai 2011, par F Y et J X contre les vendeurs (B Z et D E) d’une part et le constructeur, la SAS Le Mas Toulousain, d’autre part, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 9 février 2012, après une analyse minutieuse des documents produits, a retenu que la preuve était rapportée de ce que la SAS Le Mas Toulousain a construit l’ensemble du garage, contrairement à ses dénégations tendant à faire juger que le garage avait été réalisé hors contrat de construction, et a condamné in solidum les ex-époux Z et la SAS Le Mas Toulousain au montant des travaux de reprise du garage (18.597 €) et des travaux de reprise de la terrasse (1.973 €), mais a débouté les demandeurs de leurs demandes de provision au titre du bac à douche et au titre de la ventilation du vide sanitaire ; la SAS Le Mas Toulousain a été condamnée à garantir les ex-époux Z des condamnations mises à leur charge ;
Dans ses dernières écritures déposées le 12 juin 2012 au soutien de son appel, la SAS Le Mas Toulousain fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir alloué une provision alors qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité du constructeur car le garage est hors marché ; elle demande toutefois la confirmation de l’ordonnance en ce qui concerne le rejet des demandes des époux Z relatives au bac à douche et à la ventilation du vide sanitaire ; elle admet sa responsabilité en ce qui concerne la terrasse ; elle réclame une indemnité de procédure (1.500 €) ;
Les litisconsorts Y/X ont conclu le 31 juillet 2012 à la confirmation de l’ordonnance du chef des travaux de reprise du garage et de la terrasse mais forment appel incident pour obtenir une provision de 9.955 € (travaux sur le bac à douche) et de 10.010 € (travaux extérieurs) ; ils réclament une indemnité de procédure (2.500 €) ;
Les ex-époux Z ont comparu sans conclure ;
SUR CE
Attendu que les dispositions de l’article 771 alinéa 3 du Code de procédure civile permettent au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce
— l’absence de contestation sur l’allocation d’une provision pour la réfection de la terrasse commande la confirmation de cette décision ;
— le moyen tiré de la prescription biennale de l’action relative au bac à douche même si le constructeur reconnaît sa responsabilité dans le défaut de raccordement, constitue une contestation sérieuse de l’obligation qui commande la confirmation du rejet de la demande de provision de ce chef ;
— le moyen tiré du caractère apparent du défaut de nivellement du terrain qui a entraîné le bouchage des ventilations du vide sanitaire constitue une contestation sérieuse de l’obligation qui commande la confirmation du rejet de la demande de provision de ce chef ;
— d’une part l’acceptation par la SAS Le Mas Toulousain de reprendre les fondations du garage mal implanté et sa renonciation à percevoir l’actualisation du marché (6.084 €) par suite du défaut d’implantation de la villa et du garage et d’autre part le récapitulatif par corps de métier établi par Le Mas Toulousain en date du 29 mars 2005 qui reprend l’ensemble des coûts de construction du garage (maçonnerie, charpente-couverture etc…) établissent que Le Mas Toulousain est bien le constructeur du garage, en sorte que son obligation aux travaux de reprise n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la SAS Le Mas Toulousain relativement aux travaux de reprise du garage et de la terrasse et a rejeté les demandes relatives au bac à douche et à la ventilation ; l’ordonnance doit être confirmée dans l’intégralité de ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Le Mas Toulousain à verser aux litisconsorts Y/X une indemnité de procédure d’appel de 1.500 € ;
Condamne la SAS Le Mas Toulousain aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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