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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 déc. 2023, n° 23/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [B] épouse [I]
M. [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PZH
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.C.I. CARRONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
DÉFENDEURS
Madame [W] [B] épouse [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/06235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PZH
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2015, la SCI CARRONS a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1]) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2195 euros et d’une provision pour charges de 305 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10 000,71 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] le 19 avril 2023.
Par assignations du 11 juillet 2023, la SCI CARRONS a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] avec concours de la force publique et séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 18064,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 9 novembre 2023, la SCI CARRONS, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 novembre 2023, s’élève désormais à 28816,15 euros. La SCI CARRONS considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à tout délai.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI CARRONS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 18 avril 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10 000,71 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2023.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus de Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette et qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI CARRONS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI CARRONS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2023, Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] lui devait la somme de 28 813,15 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 18 064,47 euros, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023.
Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 10 000,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égale au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CARRONS ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI CARRONS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 avril 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 5 novembre 2015 entre la SCI CARRONS, d’une part, et Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) à [Localité 3] est résilié depuis le 19 juin 2023,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] (RDC face) à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] à payer à SCI CARRONS la somme de 18 064,47 euros (dix-huit mille soixante quatre euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 10 000,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] à payer à SCI CARRONS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [B] Epouse [I] et Monsieur [U] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2023 et celui de l’assignation du 11 juillet 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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