Confirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 11 sept. 2009, n° 09/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/01319 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT du 11 Septembre 2009
N° R.G. : 09/01319
AFFAIRE
Z A
C/
DEMANDEUR
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bernard CAHEN du cabinet d’avocats CAYOL, CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 109
DEFENDERESSE
société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 128 795
dont le […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Simon K de la SCP I J K ( HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 581
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2009 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sylvie MESLIN, Vice-Président
B C, Juge
D E, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Perrine ROBERT
JUGEMENT
prononcé en audience publique, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Faits et Procédure
Les faits pertinents de la cause sont, pour les parties, les suivants :
X et Z A ont occupé les fonctions respectives de président-directeur général et directeur général délégué au sein de la société anonyme Marionnaud Parfumeries, laquelle, exploitante d’ un réseau de magasins de distribution sélective de parfumerie, a été introduite au second marché de la Bourse de Paris en juillet 1998 et cotée au premier marché du 1 mai 2001 au 19 octobre 2005, date de son retrait obligatoire de la cote à la suite du succès de l’offre publique d’achat lancée par la société par actions simplifiée AS Watson, filiale de la société Hutchison Whampoa Ltd basée à Hong-Kong.
La société anonyme Marionnaud Parfumeries, ci-après désignée Marionnaud, a souscrit auprès de la société anonyme AIG Europe un contrat d’assurance “responsabilité des dirigeants” portant le numéro 7.904.116 garantissant ses dirigeants, mandataires sociaux, des conséquences pécuniaires découlant de leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée commise dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeant.
Un avenant à ce contrat a été signé le 15 avril 2004 pour étendre le bénéfice de cette assurance à la garantie “ Amendes et/ou pénalités civiles ” imposées aux assurés par la législation ou la réglementation à la suite d’une enquête, instruction ou investigation faite par un tribunal ou une autorité administrative.
Cette police est devenue caduque le 15 mai 2005, date à laquelle la société AS Watson est devenue propriétaire à 90,7% de Marionnaud.
Cette dernière a, le 3 janvier 2005, effectué une déclaration de sinistre par l’intermédiaire d’G H, courtier.
Après enquête sur l’information financière et le marché du titre Marionnaud, Z et X A ont, le 5 juillet 2007, été condamnés par la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers au paiement respectif des amendes de 500 000 et 1 000 000 euros.
Cette décision, notifiée le 25 juillet 2007, a été frappée d’appel les 24 et 25 septembre suivants.
Z A a par courrier recommandé du 11 décembre 2007 transmis à la société anonyme AIG Europe, ci-après AIG Europe, le titre de perception émis à son encontre et sollicité la prise en charge du sinistre.
Saisi d’une demande parallèle de sursis à exécution, le Trésor Public a fait droit à cette demande le 17 décembre suivant.
La cour d’Appel de Paris a par arrêt du 25 juin 2008, confirmé en toutes ses dispositions la condamnation précitée de la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers.
Le Procureur de la république près le tribunal de Grande Instance de Paris a, parallèlement à cette procédure, poursuivi Z A sur citation du 27 février 2008, des chefs de diffusion d’information fausse ou trompeuse visant à agir sur le cours des titres sur un marché réglementé.
La 11e Chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement du 9 juillet 2008, reconnu Z A coupable des infractions reprochées et l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 euros qui, en application de l’article L. 621-16 du code des marchés financiers, précision faite que cette amende doit être imputée en totalité sur la condamnation prononcée par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés Financiers ou AMF.
Toutes les décisions de condamnation sont devenues définitives.
AIG Europe a par courrier du 20 octobre 2008 indiqué à l’un des avocats de Z A qu’elle refusait de prendre en charge le montant des condamnations administratives et judiciaires prononcées contre lui.
En conséquence,
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 22 janvier 2009, Z A a, par assignation du 23 janvier suivant, fait assigner à jour fixe AIG Europe devant le tribunal de Grande Instance de Nanterre en exécution du contrat litigieux.
A l’audience du 6 avril 2009 l’affaire a été renvoyée à la conférence de l’état des causes du 18 mai suivant pour clôture et fixation de la date de plaidoirie à l’audience tenue le jour même à 16 heures, en formation collégiale.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mai 2009 à 9 H 30 et l’affaire immédiatement fixée pour être plaidée à l’audience du même jour à 16 heures.
Prétentions et Moyens
Chaque partie a déposé ses dernières écritures au greffe de la juridiction dans l’ordre chronologique suivant.
Vu, régulièrement déposées le 30 avril 2009, les conclusions récapitulatives par lesquelles AIG Europe demande qu’il plaise au tribunal de:
-constater que M. Z A a commis une faute intentionnelle ou une faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ou a supprimé l’aléa affectant le risque garanti au titre de la police d’assurance souscrite par la société Marionnaud auprès de la compagnie AIG Europe,
-au surplus, constater l’application de la clause d’exclusion 5.1a de la police d’assurance,
-dire et juger qu’en conséquence, la compagnie AIG Europe n’est pas tenue de garantir Z A au titre du sinistre réclamé,
-donner acte à la compagnie AIG Europe de ce qu’elle entend solliciter le remboursement de la sanction pécuniaire réglée à M. X A par toute voie amiable ou judiciaire,
-débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
-condamner M. Z A à payer à la compagnie AIG Europe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-enfin, le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP I J K (HMN & Partners), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu, régulièrement déposées le 11 mai 2009, les conclusions récapitulatives par lesquelles Z A prie le tribunal de :
— recevoir Monsieur Z A en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondé,
-y faisant droit,
-constater dire et juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur Z A entrent dans le champ d’application de la police d’assurance “Responsabilité des dirigeants” n° 07.904.116 souscrite par la société Marionnaud Parfumeries société anonyme
-dire et juger que la société AIG Europe doit garantir Monsieur Z A au titre du sinistre, conformément à la police d’assurance-Responsabilité des dirigeants n° 07.904.116,
-constater dire et juger que les caractéristiques de la faute intentionnelle en droit des assurances ne sont pas remplies en l’espèce,
-en conséquence,
-condamner la société AIG Europe à payer à Monsieur Z A la somme de 500 000 euros au titre de la prise en charge des amendes civiles prononcées à son encontre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2007, date de la demande de garantie,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel er sans constitution de garantie,
-condamner la société AIG Europe à payer à Z A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AIG Europe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard Cahen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie, dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des moyens et prétentions articulés.
Motifs de la décision
Il doit en substance, être jugé du droit d’un assuré, dirigeant de droit de la société souscriptrice d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants sociaux, à être garanti par l’assureur défendeur du paiement des amendes prononcées à son encontre du chef d’irrégularités et manipulations comptables affectant les exercices 2002, 2003 et 2004, le 9 juillet 2008 par le tribunal de Grande Instance de Paris et le 5 juillet 2007 par décision de la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers, cette décision ayant été confirmée par la cour d’Appel de Paris le 25 juin 2008.
1 – sur la demande principale
Cette demande est principalement fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.
Le premier dispose que : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise./ Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Le second édicte que : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. “
Le requérant critique ainsi le refus de garantie opposé le 20 octobre 2008 par la défenderesse dans les termes suivants : “ … dans la mesure où le jugement du tribunal correctionnel a retenu le caractère volontaire de la faute reprochée à Monsieur Z A, nous ne pouvons prendre en charge le montant de l’amende AMF pas plus que le montant de l’indemnisation du préjudice des parties civiles.”
Il précise que les sinistres déclarés sont de même nature que ceux présentés comme exemples lorsque l’extension de garantie lui a été soumise pour approbation le 14 mars 2003 et soutient que sa réclamation entre donc bien dans le champ d’application de la garantie souscrite par Marionnaud.
Il dément avoir commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au sens du droit des assurances n’ayant commis aucune faute volontaire au sens de l’article L.113-1 du code des assurances puisque, compte tenu de la gestion familiale voire paternaliste du groupe, les décisions importantes étaient en réalité prises par son père, X A, sous le contrôle duquel il exerçait les fonctions dont il était officiellement investi.
Il souligne s’être opposé à son père lorsqu’il a été informé des manipulations comptables, incriminées par les autorités judiciaires et administratives, et avoir alors tenté de l’en dissuader, sans succès puisque son père rédigeait notamment les communiqués d’information destinés au marché.
Il indique que l’enquête diligentée par l’AMF n’a nullement démontré qu’il savait que les informations publiées étaient fausses et ajoute en tout état de cause, que si le fait d’avoir du savoir permet de retenir à son encontre une faute, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un comportement volontaire assimilable à une faute intentionnelle au sens du droit des assurances d’autant qu’il n’a nullement voulu créer le dommage tel qu’il est survenu. Il expose n’avoir finalement été sanctionné pour diffusions inexactes et trompeuses qu’en raison des fonctions officielles qu’il était censé occuper au sein de Marionnaud et non pas en raison d’actes précis si bien qu’il ne pouvait avoir conscience de causer un dommage et que le comportement inerte adopté par lui ne saurait avoir supprimé l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance.
Il plaide que bien que condamné pour des faits strictement identiques par la Commission des sanctions de l’AMF, X A a de son côté obtenu le 13 février 2008 la garantie de la défenderesse du chef de l’amende prononcé contre lui sans que lui soit opposé l’existence d’une faute intentionnelle.
Il soutient encore qu’ AIG Europe ne peut sérieusement se prévaloir de la clause contractuelle insérée au contrat litigieux, fondée sur l’avantage ou le gain illicites (5.1 des conditions particulières de la police d’assurance).
AIG Europe s’oppose à l’ensemble de la demande, faisant reproche au requérant d’avoir volontairement occasionné le sinistre litigieux par une faute intentionnelle exclusive de toute assurance.
Elle objecte que contrairement à ses dires, la responsabilité du requérant n’a pas été uniquement retenue en raison des fonctions qu’il occupait mais bien en raison du caractère volontaire des fautes commises précisément caractérisées tant par l’AMF dans ses décisions du 5 juillet 2007 et 20 novembre 2008 que par le tribunal de Grande Instance de Paris à telle enseigne que ces fautes établissent elles-mêmes l’intention de Z A de causer un préjudice à autrui.
Elle ajoute que du fait de cette faute intentionnelle, l’assuré, expert-comptable de formation, a de son propre fait, supprimé tout aléa dans le survenance du risque alors que cet aléa restait indispensable à l’application du contrat d’assurance souscrit.
Elle relève que Z A a nécessairement tiré un avantage illicite des manquements pour lesquels il a été condamné, cet avantage tenant au fait que les manipulations comptables ont maintenu artificiellement le cours de l’action Marionnaud et souligne se réserver le droit de solliciter, par toute voie amiable ou judiciaire, le remboursement de l’indemnité indûment versée à X A.
Il est constant que par contrat n° 7.904.116, AIG Europe s’est engagée à garantir les dirigeants de la société souscriptrice, Marionnaud, “du règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente, mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeant avant la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties du… contrat.”
Ce contrat définit précisément les conséquences pécuniaires comme étant celles…” y compris celles relatives à la réparation d’un préjudice moral, que les assurés sont personnellement tenus de payer en raison d’une décision d’un tribunal civile, commercial, administratif ou répressif, d’une sentence arbitrale, ou d’une transaction passée avec le consentement écrit préalable de l’assureur, suite à toute réclamation introduite à leur encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente.”
La faute professionnelle y par ailleurs définie comme étant “ tout manquement des assurés aux obligations légales, réglementaires ou statutaires, toute faute de gestion commise par imprudence ou négligence, par omission, par erreur, par déclaration inexacte et, en général tout acte fautif quelconque qui engage la responsabilité des assurés et ce exclusivement dans leurs fonctions de dirigeant de droit ou de dirigeant de fait de la société souscriptrice…”
Il est par ailleurs constant que cette garantie a été étendue d’un commun accord entre les parties, aux amendes et/ou pénalités civiles, imposées aux assurés.
L’article L. 113-1 du code des assurances dont se prévaut la défenderesse prévoit que : “… L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
Cette règle étant d’ordre public, le risque issu d’une telle faute est donc toujours exclusif du bénéfice de l’assurance.
En l’espèce, la faute litigieuse ayant été commise par un professionnel dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant social apparaît devoir être définie comme étant celle résultant de la conscience qu’avait l’assuré du préjudice certain que causerait l’acte entrepris, peu important qu’il n’ait pas précisément recherché le dommage réalisé.
L’analyse des éléments et pièces soumis à l’appréciation souveraine du tribunal révèle que :
“ M. Z A au regard des fonctions qu’il exerçait et notamment des relations entretenues avec la direction comptable et les commissaires aux comptes, se devait de faire preuve d’une vigilance et d’une rigueur toute particulières quant aux informations communiquées au public et ayant trait [aux] marges arrières ; … ainsi M. Z A savait ou aurait du savoir que les informations comptables communiquées étaient inexactes et trompeuses. “ (cf; décision de l’AMF du 5 juillet 2007)
“M. Z A, expert-comptable diplômé, exerçait à l’époque des faits les fonctions de directeur général délégué et directeur financier de Marionnaud; .. Il apparaît en outre à plusieurs reprises désigné comme “responsable de l’information “ dans les documents de référence des 19 décembre et 19 juillet 2004 … il explique… n’avoir “jamais été en charge au sein de la société des relations avec les fournisseurs, ni d’ailleurs du suivi des RFA et 99" et n’avoir “jamais participé au processus de calcul, d’enregistrement, de revue et d’encaissement des RFA et PP ainsi qu’à la validation des taux de ….; … M. Z A se contredit … en affirmant …. qu’il lui est toujours apparu […] que les principes de comptabilisation des RFA et PP arrêtés par les commissaires aux comptes par les services concernés ne posaient aucune difficulté “ reconnaissant ainsi nécessairement qu’il savait comment ces éléments étaient traités . … il ne suffit pas que M. Z A, habilité à représenter la société par ses fonctions de directeur général, revendiquant en outre la qualité de directeur financier, affichant par ailleurs celle de responsable de l’information, affirme qu’il négligeait de fait de s’intéresser à certains aspects de la gestion de la société pour faire valoir qu’il ne savait pas ou en tout cas ne devait pas savoir le caractère inexact ou trompeur des informations publiées sous sa responsabilité ; …il n’invoque aucune circonstance propre à justifier son ignorance prétendue de la fausseté des données relatives au RFP et PP. “ (cf. arrêt cour d’appel de Paris du 25 juin 2008
“Ne voulant pas être l’expert comptable du groupe, [Z A] se consacrait à son développement notamment international, à la mise ne place de montages financiers, aux relations directes avec les banques pour la négociation des lignes de crédit. Si l’organigramme plaçait Z A aux côtés de son père, dans les faits la direction comptable au travers de monsieur Y rendait habituellement compte à monsieur X A . Z A assistait toutefois aux réunions de clôture avec les commissaires aux comptes. Enfin , il était en charge de l’information sous le contrôle de son père, lequel en toute matière, prenait les décisions importantes. …Parfaitement informé de la situation, administrateur de la société, directeur général délégué, et chargé de la communication, il a avalisé la situation. “ (cf. Jugement du tribunal de Grande Instance de Paris du 9 juillet 2008).
Il s’infère de l’ensemble de ces constatations que Z A est bien dans les circonstances de cette espèce, l’auteur d’une faute intentionnelle au sens précité du droit des assurances, exclue du bénéfice du contrat d’assurances litigieux.
Partant, le requérant sera débouté de ses demandes.
2 – sur les demandes reconventionnelles
AIG Europe demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle entend solliciter le remboursement de la sanction pécuniaire réglée à X A par toute voie, amiable ou judiciaire.
Une demande de donner acte ne constituant pas une demande en justice tendant à ce soit tranché un point litigieux, le donné acte n’a aucune portée juridique, n’est revêtu d’aucune autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de voie de recours.
Ce chef de demande sera subséquemment déclaré irrecevable.
L’équité commande de condamner Z A à verser à la société anonyme AIG Europe 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Z A qui succombe à titre principal sera condamné aux entiers dépens de cette instance avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP I J K (HMN& Partners) avocats au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs, le tribunal,
1) Déboute Z A de l’ensemble de ses demandes,
2) Déclare la société anonyme AIG Europe irrecevable en sa demande de donner acte,
3) Condamne Z A à payer à la société anonyme AIG Europe deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4) Condamne Z A aux entiers dépens de cette instance avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP I J K (HMN& Partners) avocats au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait à Nanterre le 11 septembre 2009.
Signé par Sylvie MESLIN, Vice-Président et par Perrine ROBERT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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