Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
2. L’acte spécial de déclaration de sous-traitance évolue à compter du 1er janvier 2024Accès limité
www.weka.fr · 26 décembre 2023
3. Sous-traitance en cascade : aucune restriction n'est possible
novlaw.fr · 20 octobre 2023
De même, il peut s'avérer tout aussi compliqué pour les sous-traitants de second rang d'être réglés par le sous-traitant de premier rang.Rappelons en effet que seul le sous-traitant direct du titulaire d'un marché public a droit au paiement direct de ses prestations par l'acheteur dès lors que ce dernier a agréé ses conditions de paiement (Article L. 2193-11 du Code de la commande publique). […] Tout d'abord, […]
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Pas de motif d'intérêt général suffisant pour restreindre d'une façon générale la sous-traitance Le principe du libre recours à la sous-traitance est consacré tant par le droit européen que par le Code de la commande publique. Les directives « marchés publics » du 26 février 2014 permettent à l'opérateur économique de recourir, […] aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités (article 63 de la directive 2014/24/UE). […] C'est pourquoi le Code de la commande publique consacre le droit de recourir à la sous-traitance et précise que ses dispositions relatives à la sous-traitance sont d'ordre public (article L. 2193-3). […]
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