Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
[…] 3°) de mettre à la charge solidaire de Pôle emploi et de la société Robert Berton la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, le règlement de la consultation stipule, au point 1 de l'article III, que, si les candidats ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations, sous réserve de se conformer aux articles L. 2193-1 à L. 2193-9 et R. 2193-1 à R. 2193-9 du code de la commande publique, les prestations objet des marchés ne peuvent en aucun cas être sous-traitées dans leur totalité. […] 9. […]
Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché public, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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