Irrecevabilité 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 24 sept. 2019, n° 17/14143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14143 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14143 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X24
Décision déférée à la Cour : Sentence du 9 décembre 2016 rendue par le tribunal arbitral ad’hoc composé de MM X et J, arbitres, et de M. Leboulanger, président,
DEMANDEUR AU RECOURS
ETAT DE LIBYE agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du Contentieux, Section Contentieux International.
[…]
[…] et Parquet (3e étage)
[…]
représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0945
assisté de Me Laure-Anne MONTIGNY pour le cabinet VIGUIE SCHMIDT, du barreau de PARIS, toque : R145
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur J K L Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331
A B :
Monsieur E F Z
[…]
[…]
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
Société GERMANO LIBYENNE POUR LA PRODUCTION DES BRIQUES
prise en la personne de ses représentants légaux
Tajoura
[…]
représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, et Madame BEAUVOIS, présidente, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Dominique GUIHAL, présidente
Madame Anne BEAUVOIS, présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 7 janvier 2019 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
Le 18 décembre 2006, M. J K L Y, de nationalité allemande, et M. H I Z, de nationalité libyenne, ont constitué, à parts égales, une société de droit libyen dénommée German-Libyan Company for Bricks Manufactoring (Société germano-libyenne pour la production de briques) pour exploiter une activité de fabrication de briques.
L’usine ayant été détruite et pillée lors de la révolution de 2011, M. Y, en sa qualité de ressortissant allemand a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements conclu le 15 octobre 2004 entre l’Allemagne et la Libye.
Cour d’appel de Paris ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
Pôle 1 chambre 1 RG n° : 17/14143 – page 2
Le 9 décembre 2016, le tribunal arbitral ad hoc composé de MM X et J, arbitres, et de M.
Leboulanger, président, a rendu à Paris une sentence d’accord-partie aux termes de laquelle :
— l’Etat libyen devait payer à M. Y C $ à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices résultant du litige soumis à l’arbitrage,
— M. Y D à sa part, ainsi qu’à tous droits et actions dans la société,
— les frais d’arbitrage étaient à la charge de M. Y.
Le 20 juillet 2017, l’Etat de Libye a formé un recours en annulation de cette sentence.
M. Z et la Société germano-libyenne pour la production de briques sont intervenus volontairement à l’instance par des conclusions déposées le 14 juin 2018 qui tendent à la condamnation de M. Y et de l’Etat de Libye au paiement de la somme de 120 millions de dollars, outre 1 million de dollars de dommages-intérêts à la charge de M. Y.
Saisi par des conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2018 par l’Etat libyen, le conseiller de la mise en état a rendu le 24 janvier 2019 une ordonnance constatant le défaut de qualité pour agir de M. Z et de la société germano-libyenne.
Sur déféré, la cour a rendu le 28 mai 2019 un arrêt qui infirme cette ordonnance et constate l’incompétence du conseiller de la mise en état.
Par des conclusions notifiées le 5 juin 2019, l’Etat de Libye demande à la cour de déclarer M. Z et la Société germano-libyenne irrecevables en leur intervention volontaire, de rejeter leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ces interventions sont irrecevables parce que les A n’ont pas qualité pour agir en raison du caractère contractuel de l’arbitrage et parce qu’ils n’ont pas intérêt à agir, dès lors que le recours ne peut avoir pour effet que la validation ou l’annulation d’une sentence à laquelle ils ne sont pas parties.
Par des conclusions notifiées le 12 juin 2019, M. Z et la Société germano-libyenne demandent à la cour de déclarer leur intervention recevable, de rejeter les prétentions de l’Etat libyen et de le condamner à leur payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le caractère contractuel de l’arbitrage n’est opposable que devant le tribunal arbitral mais non pas devant le juge étatique qui ne tient pas son pouvoir juridictionnel de la convention et que la recevabilité de l’intervention est nécessaire pour atténuer les inconvénients résultant de l’irrecevabilité de la tierce opposition en matière d’arbitrage international, alors même que la sentence est opposable aux tiers. Ils suggèrent de distinguer entre l’appel d’une sentence – à l’occasion de laquelle l’intervention ne serait pas recevable – et le recours en annulation à l’égard duquel elle le serait. Ils font valoir qu’ils concluent à la validation de la sentence, mais à leur profit. Ils ajoutent que leur intérêt et leur qualité pour agir résultent de la loi libyenne qui protège les investisseurs, qu’ils soient étrangers ou nationaux et qu’en l’espèce, l’investissement a été réalisé par M. Z et non par M. Y, lequel a introduit l’instance arbitrale sans en informer son associé ni la société. Ils ajoutent que le tribunal arbitral a rendu le 24 mai 2019 une sentence arbitrale annulant celle de 2016, de sorte que l’Etat de Libye n’a plus d’intérêt à agir devant la cour d’appel.
M. Y n’a pas conclu sur la recevabilité des interventions.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture partielle le 20 juin 2019 et a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2019 pour plaidoiries sur la question de la recevabilité des interventions.
Cour d’appel de Paris ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
Pôle 1 chambre 1 RG n° : 17/14143 – page 3
SUR QUOI :
En matière d’arbitrage d’investissement, le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral trouve sa source dans l’offre d’arbitrage consentie par un Etat partie à un traité au seul bénéfice des investisseurs ressortissants du, ou des, autres parties à ce même traité.
Le juge étatique du pays désigné par les parties comme siège de l’arbitrage examine les recours en annulation des sentences rendues en cette matière selon les règles de son droit interne, mais dans les limites de l’abandon de souveraineté consenti par l’Etat-hôte dans le traité. Il en résulte que des personnes qui se prétendent investisseurs, mais n’ont pas la nationalité du ou des autres Etats signataires du traité, n’ont pas qualité pour intervenir dans l’instance en annulation de la sentence.
Tel est le cas en l’espèce de M. Z et de la Société germano-libyenne, tous deux de nationalité libyenne, qui sont dépourvus de qualité pour agir contre l’Etat libyen, en raison d’un investissement réalisé en Libye, sur le fondement du TBI entre l’Allemagne et la Libye.
Si le consentement d’un Etat à l’arbitrage peut résulter non seulement d’un traité mais encore d’une loi interne, les A ne démontrent pas qu’un tel consentement serait exprimé dans la loi libyenne qui énonce les règles de fond de protection des investissements, qu’ils soient réalisés par des nationaux ou par des étrangers.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les interventions de M. Z et de la Société germano-libyenne.
Les A, qui succombent, seront condamnés à payer à l’Etat de Libye la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les interventions B de M. Z et de la Société germano-libyenne pour la production de briques.
Condamne M. Z et la Société germano-libyenne pour la production de briques aux dépens et au paiement à l’Etat de Libye de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’appel de Paris ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
Pôle 1 chambre 1 RG n° : 17/14143 – page 4
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