Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Pour organiser son achat, l'acheteur peut :
1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ;
3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.
Article R1411-1 Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique. […] Article D1411-3 Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, […] joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. […] Article R1411-8 Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la délibération n° 25/2023 du 12 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret a approuvé son compte administratif 2022 du budget principal ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : (…) 7° De la liste des délégataires de service public ; […] le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif ». […]
[…] aux termes de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, […] Selon l'article R. 2222-1 du même code : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations ». L'article R. 2222-3 du même code prévoit que : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, […] le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif ».
[…] - le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique en considérant que ce marché relevait des marchés de défense ou de sécurité et en s'exonérant en conséquence de l'obligation d'allotir le marché, prévue par l'article L. 2313-1 du même code, la privant ainsi d'une chance sérieuse d'emporter au moins 1 lot ;
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ; 3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.
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