Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2305693
TA Bordeaux
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la délibération approuvant le compte de gestion ne pouvait pas faire l'objet d'une annulation car elle ne constitue pas une décision définitive.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de transparence

    La cour a jugé que les dispositions invoquées concernent le compte administratif et non le compte de gestion, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Obligation de transparence financière

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande d'annulation et que celle-ci avait été rejetée.

  • Rejeté
    Inexactitudes dans le compte de gestion

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, car le compte de gestion n'avait pas à inclure les éléments contestés par le requérant.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

M. B... demandait l'annulation de la délibération approuvant le compte de gestion 2022 de la commune de Lège-Cap-Ferret, ainsi que des injonctions pour la communication d'un rapport et la correction du compte. Il invoquait le non-respect des dispositions relatives à la communication du rapport de la commission de contrôle financier et l'omission de biens de retour dans les comptes.

La commune de Lège-Cap-Ferret concluait au rejet de la requête, arguant de l'irrecevabilité de la demande et du bien-fondé de ses moyens. Elle soutenait que la délibération attaquée était une mesure préparatoire et que les arguments du requérant n'étaient pas fondés.

Le tribunal a rejeté la requête de M. B..., considérant que les dispositions relatives au rapport de la commission de contrôle financier concernaient le compte administratif et non le compte de gestion. De plus, il a estimé que les travaux d'agrandissement du port, même qualifiés de biens de retour, n'avaient pas à être inscrits dans le compte de gestion de l'année 2022. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305693
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305693
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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