Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 18 octobre 2023 et le 16 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 21/2023 du 12 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret a approuvé son compte de gestion 2022 du budget principal ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de communiquer au conseil municipal le rapport de la commission de contrôle financier sur les comptes de la délégation de service publique du port de la Vigne dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de faire voter un compte de gestion purgé de ses inexactitudes dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rapport de la commission de contrôle financier n’était pas joint au compte de gestion en méconnaissance des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales ;
- les travaux d’agrandissement du port sont des biens de retour qui ne seront pas amortis à la fin du contrat auraient dû être inscrits dans les comptes de la commune lors de leur réalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 14 février 2025, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée qui approuve le compte de gestion est une mesure préparatoire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de M. B… et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la délibération n° 21/2023 du 12 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret a approuvé son compte de gestion 2022 du budget principal ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2343-2, sont assortis en annexe : (…) 7° De la liste des délégataires de service public ; (…) ». Selon l’article R. 2222-1 du même code : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations ». L’article R. 2222-3 du même code prévoit que : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement ». Par ailleurs, l’article R. 2222-4 du même code dispose que : « Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l’article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l’établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article ». Enfin, l’article R. 1411-8 du même code dispose que : « Pour l’application du 7° de l’article L. 2313-1, le rapport mentionné à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif ».
3. M. B… soutient que le rapport de la commission de contrôle financier présenté en conseil municipal ne mentionne pas la délégation de service public qui a été passée entre la commune de Lège-Cap-Ferret et la société gérant le port de la Vigne. Le requérant fait également valoir que le rapport de ce délégataire n’était pas joint au compte administratif. Toutefois, un tel moyen ne peut utilement être soutenu à l’encontre de la délibération attaquée, approuvant le compte de gestion, dès lors que les dispositions précitées concernent le compte administratif.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 2343-3 du code général des collectivités territoriales : « Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant : – la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d’entrée ; – les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ; – la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ; – le développement des opérations effectuées au titre du budget ; – les résultats de celui-ci ; – les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ; – les dépenses faites et les restes à payer ; – les crédits annuels ; – l’excédent définitif des recettes ».
5. A supposer que les travaux d’agrandissement du port de la Vigne réalisés en 2019-2020 constitueraient des biens de retour et qu’ils ne seraient pas amortis à la fin du contrat conclut entre la commune et la société gérant le port de la Vigne, le compte de gestion de l’année 2022 n’avait pas à faire figurer à l’actif ces travaux réalisés en 2019-2020 ni au passif une dette non encore constituée durant l’année afférente à ce compte.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 21/2023 du 12 avril 2023 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre ladite délibération doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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