Annulation 2 octobre 2020
Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 oct. 2020, n° 2000755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000755 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sm
DE LA REUNION
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000755
___________
SOCIETE OSIRIS SECURITE RUN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 2 octobre 2020 Le juge des référés, ___________
39-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 et deux mémoires en réplique enregistrés les 28 et 29 septembre 2020, la société Osiris Sécurité Run (OSR), représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative :
1°) d’annuler ensemble, la procédure de passation du marché de « prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage de sites militaires basés à La Réunion (activités privées de sécurité) » et la décision datée du 4 septembre 2020 portant rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de transmettre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique, l’administration n’a pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique en considérant que ce marché relevait des marchés de défense ou de sécurité et en s’exonérant en conséquence de l’obligation d’allotir le marché, prévue par l’article L. 2313-1 du même code, la privant ainsi d’une chance sérieuse d’emporter au moins 1 lot ;
- en amplifiant systématiquement les écarts, la méthode de notation induit une discrimination illégale ;
- la proposition de la société attributaire est irrégulière faute d’avoir prévu le plan de sous-traitance prescrit par le décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris en application de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020 et 30 septembre 2020, la société Réunion air sureté, représentée par Me Domitile, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 255 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000755 2
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison des articles L. 551-6 et 7 du code de justice administrative ;
- la requérante ne démontre pas que les manquements invoqués sont de nature à avoir lésé un de ses intérêts ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 30 septembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique :
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 à 11 h :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la société requérante ;
- les observations de M. X. représentant la ministre des armées ;
- et les observations de Me Domitile, avocate de la société Réunion Air Sûreté.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que l’objet du marché litigieux correspondait aux caractéristiques d’un marché de sécurité au sens du code de la commande publique, les forces armées dans la zone sud de l’océan indien (FAZSOI) ont lancé une procédure d’appel d’offres restreint en vue de la passation d’un marché sans allotissement d’une durée d’un an tacitement renouvelable 3 fois, pour des « prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage de sites militaires basés à La Réunion (activités privées de sécurité) ». La société Osiris Sécurité Run (OSR), a été informée par un courrier du 4 septembre 2020, que son offre classée en 3ème position avait été écartée et que le marché avait été attribué à la société Réunion air sûreté. La société OSR demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, que le juge des référés précontractuels enjoigne aux FAZSOI de communiquer les caractéristiques de l’offre de l’attributaire et prononce l’annulation de la procédure de passation de ce marché ainsi que la décision portant rejet de son offre.
N° 2000755 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le recours irrégulier à la procédure adaptée :
2. Selon les termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…)». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». En application de ces dispositions, il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique : « Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l’Etat ou l’un de ses établissements publics et ayant pour objet : (…) / 4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale. ». Enfin l’article L. 551-2 du même code dispose que : I. « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». II. Toutefois le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaine de la défense ou de la sécurité (…), pour ces contrats il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ».
4. En premier lieu, il ne résulte ni des documents de la consultation, ni des écrits des défendeurs, que le marché de services en litige, uniquement destiné à assurer des opérations usuelles de gardiennage, d’accueil et de filtrage au profit de la base navale du port des Galets à La Possession, de la caserne Lambert à Saint-Denis et du détachement aérien 181 à Sainte- Marie, qualifiées par les documents de consultation d’activités privées de sécurité, auraient des fins spécifiquement militaires ou nécessiteraient l’usage ou le simple accès à des supports ou des informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale dès lors que, selon les propres dires de l’administration, le prestataire n’aura au plus accès, via le système de contrôle d’accès, de détection d’intrusion et de vidéo surveillance, qu’à des informations en diffusion restreinte dont rien en l’état du dossier ne permet de les regarder comme des informations protégées ou classifiées dans l’intérêt de la sécurité nationale au sens des dispositions précitées du code de la commande publique.
5. En second lieu, la seule circonstance que les sites en cause constituent des points d’importance vitale ou abritent des zones protégées et des zones réservées, qui font elles-mêmes l’objet de mesures de protection particulières directement assurées par du personnel militaire, n’est pas de nature à imposer que toute prestation de services en lien avec ces sites doive être
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considérée comme relevant de la catégorie des contrats sensibles, des marchés de défense ou de sécurité, ce d’autant plus qu’en l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas estimé nécessaire de se prévaloir des dispositions du code de la commande publique qui en cas de marché de défense ou de sécurité nécessitant ou comportant des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, l’autorise à exiger des soumissionnaires la production des habilitations nécessaires pour l’exécution du marché.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que la société requérante est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique en qualifiant à tort le présent marché comme relevant de la catégorie des marchés de défense ou de sécurité.
7. Dans ces conditions, dès lors qu’en l’état du dossier, le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune circonstance faisant obstacle ou justifiant d’un intérêt particulier à ce qu’il soit dérogé à l’obligation d’allotissement notamment prévue par les dispositions de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, à l’instar de l’allotissement géographique retenu par le précédent marché ayant le même objet, la société requérante, notamment à raison de sa qualité de principale société de sécurité dans le département et, de titulaire du marché de sécurité de l’aéroport de Gillot qui partagent nombre d’installations avec le DA-181, est fondée à soutenir qu’un tel manquement aux règles de mise en concurrence, a été de nature à léser ses intérêts en la privant d’une chance sérieuse de se voir attribuer un des lots du marché.
8. Enfin, les défendeurs soutiennent qu’en application des dispositions des articles L. 551-2 et L. 551-7 du code de justice administrative, les intérêts de sécurité susceptibles d’être lésés et l’intérêt public commanderaient d’écarter les mesures sollicitées par la société requérante. Si à cet effet, l’administration invoque en premier lieu l’urgence à passer un nouveau marché en raison de la défaillance de l’actuel attributaire, il résulte des pièces du dossier que ces défaillances sont récurrentes depuis la fin de l’année 2018 sans qu’elles aient à ce jour fait obstacle à la poursuite des prestations en cause et, s’il est indiqué que par décision du 10 juillet 2020 la commission locale d’agrément et de contrôle des activités de sécurité privée a prononcé une interdiction temporaire d’exercice pour 6 mois à l’encontre de l’attributaire du marché, il n’est en l’état du dossier, ni établi, ni même allégué, que les conséquences de cette décision, au surplus non produite à l’instance, auraient été ou, seraient dans un avenir proche, de nature à interrompre les activités de gardiennage, d’accueil et de filtrage objet dudit marché et, qu’elles seraient insusceptibles d’être provisoirement exercées selon de nouvelles modalités durant la période de quelques mois nécessaire au renouvellement dudit marché. En second lieu, si l’administration fait état des risques sociaux éventuels liés à la résiliation du marché en cours d’exécution pour les défaillances précitées de l’attributaire, à supposer même que la réalité de tels risques soit établie, il résulte des termes mêmes de la lettre de résiliation du 31 juillet 2020, que cette décision n’interviendra en tout état de cause qu’après notification du marché de renouvellement en cours de passation, autorisant ainsi le pouvoir adjudicateur à prévoir à nouveau la clause de reprise du personnel susceptible d’apaiser les tensions sociales invoquées. Par suite, il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions susvisées des articles L. 551-2 et L. 551-7 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ni sur les conclusions à fins d’injonction présentées par la société OSR, qu’il y a lieu d’annuler la totalité de la procédure de passation du marché en litige, ainsi que la décision portant rejet de l’offre de la société requérante.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l’administration et la société Réunion air sûreté demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société OSR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché en litige et la décision du 4 septembre 2020 portant rejet de l’offre de la société OSR sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société OSR une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la ministre des armées et de la société Réunion air sûreté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Osiris Sécurité Run, à la ministre des armées et à la société Réunion air sûreté.
Copie en sera adressée aux forces armées dans la zone sud de l’océan indien.
Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2020.
Le juge des référés,
J-P. X
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